Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 mai 2023
Numéro de rôle
23/00236
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 112 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 16 MAI 2023

(n° 232, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00236 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ66

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Avril 2023 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01277

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Mai 2023

Décision réputé contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

Monsieur [M] [V] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 01/08/1994 à INCONNU

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au GHU [3] site [4]

comparant en personne, assisté de Me Catherine KRATZ, avocat choisi au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [3] SITE [4]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

TIERS

M. [O] [V]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,

DÉCISION

Par décision du 12 avril 2023, le directeur de l'hôpital GHU [3], site de [4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [M] [V] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son père M [O] [V] , au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.

A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M. [M] [V] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par requête du 17 avril 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure, prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [M] [V] .

Par lettre simple datée du 29 avril 2023 compostée le 03 mai 2023 , reçue le 05 mai 2023 au greffe de la cour et enregistrée le 09 mai 2023, M. [M] [V] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée sur le siège.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2023.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.

M. [M] [V] a fait valoir que l'établissement avait tardé à transmettre le recours et qu'il n'avait pas vu qu'il devait le motiver.

Suivant conclusions transmises le 11 mai 2023 à 14h34 reprises oralement, le conseil de M. [M] [V] sollicite :

Sur la forme,

-de constater que le certificat médical de situation du 10 mai 2023 a été communiqué en

méconnaissance des dispositions de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique et

donc en violation des droits de la défense;

- de constater que le certificat de 72h ne satisfait pas aux exigences légales ;

- de prononcer la nullité de l'ordonnance du 21 avril 2023

Sur le fond,

- Constater que Monsieur [M] [V] ne s'oppose pas aux soins qui lui sont

prescrits ;

- Dire que la mesure d'hospitalisation complète sans consentement est disproportionnée et comme telle contraire aux dispositions légales ;

- Iinfirmer l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention en ce qu'elle a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement ;

- Prononcer la main levée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de M. [M] [V] dans les 24 heures en vue de la mise en place d'un programme de soins adapté à sa situation ;

- Condamner le GHU [3] site centre Hospitalier [4] à verser à Monsieur [M] [V] un montant de 1.000 euros au titre de l'article 700 CPC.

Elle demande oralement de déclarer l'appel recevable en raison de la démarche tardive de l'établissement.

L'avocate générale demande à titre principal à la juridiction d'apprécier la recevabilité du recours qui n'est pas motivé. Elle demande, à titre subsidiaire, le rejet des moyens d'irrégularité et sur le fond la confirmation de l'ordonnance, au vu du dernier certificat médical de situation.

M. [M] [V] a eu la parole en dernier.

Le directeur du GHU [3], site de [4] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.

L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce, M. [M] [V] a reçu la notification de l'ordonnance sur le siège comportant une information sur les voies de recours.Il convient de constater que son appel formé par courrier simple non motivé a été composté le 03 mai 2023 par la Poste alors que le délai d'appel était expiré depuis le mardi 02 mai 2023.Cet écrit ne fait pas non plus mention la date de la décision attaquée. L'appel sera dès lors déclaré irrecevable.

Les moyens et demandes présentés par conclusions du conseil de l'appelant déposées postérieurement à l'expiration du délai d'appel le 11 mai 2023 doivent également être déclarées irrecevables comme tardifs et ne sont pas de nature à régulariser la déclaration d'appel initiale, en application des articles R3211-18 du code la santé publique et 642 du code de procédure civile.

'

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

Déclarons l'appel irrecevable ainsi que les moyens et demandes présentés par conclusions du conseil de l'appelant du 11 mai 2023,

Laissons les dépens à la charge de l' Etat.

Ordonnance rendue le 16 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 16 mai 2023 par fax/ courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Pari

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 23/00236.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.