Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 mai 2023
Numéro de rôle
23/00235
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 651 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 16 MAI 2023

(n°231, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00235 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ3W

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Avril 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01169

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Mai 2023

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

Monsieur [D] [X] (Personne faisant l'objet des soins)

né le 27/07/1987 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4]

comparant en personne, assisté de Me Sophie GONZALEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE

demeurant ARS IDF - Immeuble France Evry Tour Lorraine - [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

LIEU D'HOSPITALISATION

CENTRE HOSPITALIER [4]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,

DÉCISION

Par arrêté du maire de [Localité 7] du 19 mai 2022 puis par arrêté du préfet de l'Essonne du 20 mai 2022, M. [D] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à l'Etablissement Public de Santé ( EPS) [4] à [Localité 5] (91). Il a fait l'objet d'un programme de soins du 04 juillet 2022 au 17 octobre 2022, date de sa réintégration qui n'a été effective que le 11 avril 2023. Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l'EPS [4].

Saisi par requête du 21 avril 2023 du préfet de l'Essonne, le juge des libertés et de la détention d' Evry a par ordonnance du 25 avril 2023 ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [D] [X].

La déclaration d'appel du 05 mai 2023 adressée au président du tribunal d' instance à Evry par M. [D] [X] a été transmise par courriel à la cour d'appel de Paris par l'établissement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2023.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.

M. [D] [X] sollicite la levée de la mesure, faisant valoir qu'il n'avait pas interrompu son traitement quand sa réintégration a été décidée. Lors des débats, il conteste notamment avoir été en fugue, ne se sachant pas recherché et avoir présenté un état délirant lors de sa réintégration.

Suivant conclusions transmises le 10 mai 2023 à 15h43 reprises oralement le conseil de M. [D] [X] demande :

-de déclarer l'appel de M. [D] [X] recevable,

-d'infirmer la décision du Juge des libertés et de la détention du 25 avril 2023,

-de constater à titre principal, l'absence de trouble à l'ordre public justifiant le maintien de M. [D] [X] en hospitalisation sous contrainte,

-de constater à titre subsidiaire, le caractère inadapté de la mesure d'hospitalisation sous contrainte,

-d'ordonner la mainlevée de la mesure.

Mme l'avocate générale requiert oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du certificat médical de situation du 09 mai 2023.

M. [D] [X] a eu la parole en dernier.

La préfecture de l' Essonne et le directeur de l'établissement n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas adressé d' observations écrites.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

Sur la recevabilité de l'appel

L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.

L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L'ordonnance du 25 avril 2023 a été notifiée avec mention des modalités de recours à l'intéressé qui a apposé sa signature sur l'acte sans préciser la date à laquelle celui-ci est intervenue de sorte que le délai d'appel n'a pas commencé à courir.

En l'espèce, le courrier non motivé de M. [D] [X] transmis à la cour le 05 mai 2023 dans le délai d'appel est en réalité adressé au président du tribunal d' instance à Evry sans mentionner la date de l' ordonnance du juge des libertés et de la détention qui est attaquée.

Ce recours qui n'a pas saisi de façon régulière la cour d'appel dans le délai légal est irrecevable, au visa des dispositions précitées, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour par l'établissement par courriel du 05 mai 2023 faisant état de la volonté de M. [D] [X] d'interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d' Evry du 25 avril 2023.

Les conclusions du conseil de l'appelant déposées postérieurement le 10 mai 2023 sont toutefois de nature à régulariser la déclaration d'appel initiale, en l'absence d'expiration du délai d'appel.

Le présent recours sera donc déclaré recevable.

Sur le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

En application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1.

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En application de l'article L3211-12-1 3°du code précité , l''hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure (...)avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

Dans le cas d'une rupture du programme de soins maintenu sur décision du préfet, il n'est pas exigé de motivation sur de nouveaux faits susceptibles de troubler l'ordre public, il suffit de vérifier que le programme de soins ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés (1re Civ., 14 novembre 2014, pourvoi n°13-12.220 et 10 février 2016, pourvoi n° 14-29.521).

La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention remonte au 25 octobre 2022 ayant maintenu l'hospitalisation complète suite à la décision préfectorale de réintégration et mentionne que le patient se trouvait en fugue.

Il ressort de la procédure et des pièces médicales prévues à l'article R 3211-12 du code de la santé publique que l'état de santé de M [D] [X] évolue favorablement depuis sa réadmission effective le 11 avril 2023 avec le concours de la force publique.

Ainsi, l' avis motivé du 14 avril 2023 décrit un patient présentant des idées délirantes de grandeur et de persécution non critiquées ainsi qu'une ambivalence aux soins.

L'avis motivé du 20 avril 2023 rendu après la sortie de M. [D] [X] de la chambre de soins intensifs indique qu'il se montre plutôt cohérent, accepte le traitement retard et le suivi en CMP.

Le certificat médical de situation du 09 mai 2023 du Docteur [O] reprend ces éléments mais le médecin précise que le patient n'a malheureusement pas conscience de ses troubles. Il préconise le maintien de la mesure de SPDRE sans fournir de précision sur le cadre adapté de la mesure de soins sans consentement et sur la nécessité d'une hospitalisation complète par rapport à un programme de soins.

Il n'est ainsi pas justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M [D] [X] et que les conditions d'application de l'article L.'3212-3 demeurent ainsi réunies.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la levée de la mesure doit être ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par la partie appelante.

Il convient toutefois de différer cette mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé le cas échéant un programme de soins, compte-tenu du dernier avis médical.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS l'appel recevable,

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [D] [X],

DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

LAISSONS les dépens la charge de l'État

ordonnance rendue le 16 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 16 mai 2023 par fax et par courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 23/00235.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.