Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 16 mai 2023
- Numéro de rôle
- 23/02420
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 913 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET RECTIFICATIF DU 16 MAI 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02420 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMPO
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 04 avril 2023 par la Cour d'appel de Paris pôle 6 chambre 11 RG n° 20/07210, Sur requête en erreur matérielle
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
DEFENDEUR
S.A.S. SFERIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nelly JEAN-MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0307
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 4 avril 2023 (RG 20 07210) la cour d'appel de Paris (Pôle 6-chambre 11) a statué comme suit :
- INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SAS Sferis à payer à M. [W] la
somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau:
CONDAMNE la SAS Sferis à payer à M. [X] [W] la somme de 5 929,41 euros de
rappel de salaire au titre de la période d'octobre 2016 à à janvier 2017 et de janvier 2018 à avril 2018, outre la somme de 592,94 euros au titre des congés payés
CONDAMNE M. [X] [W] à payer à la SAS Sferis la somme de 19166,98 euros au titre du trop perçu sur la période du 14 juin 2019 au 14 décembre 2020.
CONDAMNE la SAS Sferis à payer à M. [X] [W] la somme 431,42 euros à titre de
dommages et intérêts pour préjudice financier.
ORDONNE la remise d'une fiche de paye récapitualtive conforme à la présente décision et ce dans les 2 mois suivant sa signification.
DIT n' y avoir lieu à prononer une astreinte.
CONDAMNE la SAS Sferis à payer à M. [X] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La décision rendue étant affectée d'une erreur purement matérielle portant sur le montant d'une des condamnations ainsi prononcées, la cour s'est saisie d'office en vue de la réparation de cette erreur.
Les parties ont été convoquées à cet effet à l'audience du 20 avril 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; Il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il ressort du dossier que la cour a entendu, dans sa décision du 4 avril 2023, condamner M. [X] [W] à payer à la SAS Sferis la somme de 1916,98 euros au titre du trop perçu sur la période du 14 juin 2019 au 14 décembre 2020, ce montant correspondant à la somme sollicitée par la société.
Or, suite a une erreur purement matérielle l'arrêt mentionne une somme de 19166,98 euros au lieu de 1916,98 euros.
Il y a en conséquence lieu de rectifier l'arrêt du 4 avril 2023 en mentionnant tant dans le corps de l'arrêt que dans son dispositif que la cour :
CONDAMNE M. [X] [W] à payer à la SAS Sferis la somme de 1916,98 euros au titre
du trop perçu sur la période du 14 juin 2019 au 14 décembre 2020.
Au lieu de :
CONDAMNE M. [X] [W] à payer à la SAS Sferis la somme de 19166,98 euros au titre du trop perçu sur la période du 14 juin 2019 au 14 décembre 2020.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 avril 2023 (Pôle 6 - chambre 11, RG 20 07210) en ces termes:
CONDAMNE M. [X] [W] à payer à la SAS Sferis la somme de 1916,98 euros au titre
du trop perçu sur la période du 14 juin 2019 au 14 décembre 2020.
Au lieu de :
CONDAMNE M. [X] [W] à payer à la SAS Sferis la somme de 19166,98 euros au titre du trop perçu sur la période du 14 juin 2019 au 14 décembre 2020.
DIT que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 avril 2023 (Pôle 6 chambre 11, RG 20 07210).
DIT que les dépens seront pris en charge par l'Etat.
La greffière, La présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 23/02420.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.