Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 mai 2023
Numéro de rôle
21/02964
Formation
Pôle 6 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 161 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 16 MAI 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02964 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNMX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/01293

APPELANT

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Morgane AUDARD, avocat au barreau de DIJON, toque : 8

INTIMEE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Benjamine FIEDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : R255

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [T] a été embauché par la société CHEMINI en qualité de Chef de projet par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er août 2014 après avoir été lié par un contrat de travail avec la societé OZI Ingénierie. Dans le cadre de ce premier emploi, M. [T] avait été mis à disposition de la la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER pour une durée de trois mois renouvelable par convention en date du 6 mai 2003 entre la société OZI Ingénierie et de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER. Durant la relation de travail avec la société CHEMINI, M. [T] a aussi été mis à dispositions de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER devenue le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD).

Estimant être lié à la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER aux droits de laquelle vient la société CIFD par un contrat de travail, M. [T] a demandé par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2017 que cette société procède à l'indemnisation de la rupture de fait de son contrat, ou qu'elle procède à sa réintégration.

Par jugement du 25 février 2021, le Conseil de prud'hommes de PARIS a jugé que l'action intentée le 22 février 2018 demandant la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail entre M. [T] et le CIFD est prescrite pour avoir été introduite après le 1er août 2016 (soit plus de deux ans après son embauche par la société CHEMINI), et a débouté M. [T] de ses demandes.

M. [T] en a relevé appel.

Par conclusions récapitulatives du 13 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [T] demande à la cour :

- d'ordonner à la société CIFD de lui communiquer les accords collectifs applicables, sous astreinte de 100 € par jour de retard, afin de lui permettre de reconstituer ses droits, notamment s'agissant de la prime de fidélisation, de la participation et de l'intéressement au titre des exercices 2014, 2015, 2016 et 2017.

- de réserver ses droits sur ces postes dans l'attente de cette communication.

- de condamner la société CIFD à lui payer à les sommes suivantes, sauf à parfaire au regard des accords collectifs de travail :

- Heures supplémentaires 12.856,74 €

- Congés payés afférents 1.285,67 €

- Indemnité compensatrice de préavis 16.071,40 €

- Congés payés afférents 1.607,14 €

- Indemnité de licenciement 154.314,86 €

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle

et sérieuse 60.000,00 €

- Article 700 du code de procédure civile 5.000,00 €

Il demande d'ordonner la remise des documents légaux suivants :

- Bulletins de salaire

- Certificat de travail

- Attestation POLE EMPLOI

Il demande de condamner la société CIFD aux dépens d'instance.

Par conclusions récapitulatives du 12 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société CIFD demande de confirmer le jugement et de condamner M. [T] à verser à la société la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l'article 455 du code procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

****

MOTIFS

Sur la prescription

Principe de droit applicable :

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L.1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'action en reconnaissance d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise ou contestée, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription quinquenale de l'article 2224 du code civil

La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit.

Application du droit à l'espèce

En l'espèce, M. [T] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 22 février 2018 en soutenant être lié par un contrat de travail avec le CIFD depuis le 6 mai 2003 et avoir fait l'objet d'un licenciement de fait le 30 juin 2017.

Il s'ensuit que, dans la mesure où, selon le salarié, la relation contractuelle qu'il invoque a cessé en juin 2017 et que l'intéressé a saisi la juridiction en 2018, la prescription quinquennale n'est pas acquise.

Il convient dès lors de réformer le jugement, lequel a retenu à tort une prescription de deux ans calculée à compter du départ du dernier contrat de travail conclu avec la société CHEMINI le 1er août 2014.

L'action de M. [T] étant recevable, il y a lieu d'examiner ses prétentions sur le fond.

Sur l'existence d'un contrat de travail liant M. [T] et le CIFD et les demandes formulées à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail

M. [T] soutient qu'il était lié à la société CIFD par un contrat de travail depuis le 6 mai 2003 et que son contrat de travail a été rompu le 30 juin 2017. Il indique avoir conclu un contrat de travail avec la societé OZI Ingénierie à compter du 6 mai 2003, puis avec la société CHEMINI à compter du 1er août 2014, et avoir été mis à disposition de la société CIFD pendant toute cette période. M. [T] n'a cependant pas mis en cause ses employeurs, les sociétés OZI et CHEMINI avec lesquelles il était effectivement lié par un contrat de travail.

M. [T] soutient que les conditions dans lesquelles il effectuait les prestations confiées par ses employeurs successifs caractérisent l'existence d'un lien de subordination avec la société BPI, aux droits de laquelle vient le CIFD. Il fonde ses demandes de rappels de salaire et d'indemnisation sur ce contrat de travail qu'il invoque.

S'agissant du contrat de travail ayant lié M. [T] et la société OZI à compter du 6 mai 2003, le salarié ne produit pas de contrat de travail, ni de pièce sur l'exécution, puis la fin de la relation de travail avec cette entreprise. M. [T] ne produit qu'une convention d'assistance technique conclue en 2003 entre les sociétés OZI Ingénierie et BPI pour une durée de trois mois du 6 mai au 6 août 2003. La convention indique que « l'employé est placé sous l'autorité de la « BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILER » mais ajoute au paragraphe suivant que « le lien de subordination découlant du contrat de travail existe entre OZI Ingénierie et le collaborateur et non entre la « BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER et le collaborateur'. L'objet du contrat est une assistance technique consistant dans la mise à disposition d'un collaborateur en qualité d'analyste programmeur.

Les seuls termes de cette convention n'établissent pas l'existence d'un contrat de travail avec la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER et M. [T] n'apporte au débat aucun élément de fait propre à démontrer l'existence d'un lien de subordination, ni même la permanence d'une mise à disposition. En réalité, au vu des pièces, M. [T] n'apporte pas d'élément concernant son activité entre 2003 et 2014.

S'agissant du contrat de travail ayant lié M. [T] et la société CHEMINI à compter du 1er août 2014, le salarié produit le contrat de travail. Aux termes de ce contrat, M. [T] est engagé pour exécuter pour le compte de sa cliente le GIE CIF la mission de chef de projet.

Au vu des bulletins de salaire, M. [T] était rémunéré par la société CHEMINI. Il n'est pas contesté qu'il a toujours été payé directement par son employeur contractuel qui éditait ses bulletins de paie et que celui-ci gérait ses déclarations d'absences et demandes de congés.

Par ailleurs, M. [T] ne produit pas de pièce ou témoignage établissant que le CIFD comptabilisait M. [T] dans ses effectifs. Il produit seulement un document sans entête non daté, ni signé qui serait un avis du CCUES, mais n'a pas été édité par la société CIFD ou une société du Groupe CIF et ne permet pas d'apporter la preuve que la société CIFD aurait inclus M. [T] dans ses propres effectifs.

Enfin, aucune pièce n'est produite par M. [T] sur ses conditions concrètes de travail susceptibles de matérialiser le lien de subordination dans l'exécution de la prestation. Aucun élément n'est produit sur ses supérieurs hiérarchiques, ou encore sur son évaluation, étant observé que des entretiens d'évaluation annuels sont obligatoires pour les collaborateurs internes.

Par ailleurs, les contrats de prestation de service produits par le CIFD conclus entre les sociétés Management Conseil Ingénierie et Crédit Immobilier de France Développement n'établissent pas l'existence concrète d'un lien de subordination. Ils ne mentionnent d'ailleurs nulle part le nom de M. [T].

Ainsi, au vu des éléments versés au débat, il n'est pas établi que M. [T] ait été lié à un moment ou un autre à la société CIFD par un contrat de travail, cette société n'ayant jamais été son employeur. De plus, il n'apporte aucun élément sur la rupture de son contrat de travail qu'il prétend avoir été effective le 30 juin 2017 et ne fournit pas de précision sur un éventuel licenciement par son employeur réel, la société CHEMINI.

Par ailleurs, aucun élément ne permet d'établir qu'un contrat de prestation de services concernant M. [T] aurait dissimulé un prêt de main d''uvre consistant dans une mise à disposition dans l'entreprise cliente pour accomplir des tâches ne révélant aucune spécificité technique par rapport à l'activité des salariés de l'entreprise utilisatrice. De même, aucun élément ne permet d'établir un 'marchandage' défini par l'article L. 8231-1 du code du travail comme « toute opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail ».

Il s'ensuit que M. [T] sera débouté de ses demandes tendant à condamner la société CIFD à lui payer diverses sommes au titre de rappel de salaires et indemnités de rupture du contrat de travail et à lui remettre des documents tels que des bulletins de salaire, un certificat de travail, et une attestation POLE EMPLOI.

Sur la demande de communication d'accords collectifs par la société CIFD

M. [T] demande dans le dispositif de ses conclusions d'ordonner à la société CIFD de lui communiquer des accords collectifs applicables sans autre précision, et de réserver ses droits dans l'attente de cette communication, notamment s'agissant d'une prime de fidélisation, de la participation et de l'intéressement au titre des exercices 2014, 2015, 2016 et 2017. M. [T] n'apporte cependant pas d'explication dans le développement de ses conclusions sur le fondement de cette demande. M. [T] sera débouté de cette demande qui n'est pas justifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il a jugé que l'action intentée le 22 février 2018 demandant la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail entre M.[Y] [T] et la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD) est prescrite pour avoir été introduite après le 1er août 2016,

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et sur le fond du litige,

DIT que l'action de M.[Y] [T] n'est pas prescrite et qu'elle est recevable,

DEBOUTE M.[Y] [T] de l'ensemble de ses demandes.

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Y] [T] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) en cause d'appel la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes,

CONDAMNE M. [Y] [T] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière, La présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 21/02964.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02964. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.