Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 mai 2023
Numéro de rôle
21/00590
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
847 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 16 MAI 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00590 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUWS

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

La SCP BUCHBINDER-KARSENTI-LAMY

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Clément DESPUJOL, avocat au barreau de [Localité 3], toque : 372

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de CRETEIL dans un litige l'opposant à :

Madame [F] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparante en personne, assistée de Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0069

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 13 Avril 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Ensuite d'une lettre datée du 15 janvier 2021de la SCP Buchbinder-Karsenty-Lamy, remise contre récépissé, suivant décision datée du 15 octobre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du [Localité 3] a fixé le montant total des honoraires dus à la SCP Buchbinder-Karsenty-Lamy par Mme [F] [D], dont il a constaté le règlement partiel de 4.006,80 euros toutes taxes comprises et le solde restant dû par celle-ci de 7.993,20 euros toutes taxes comprises en deniers ou quittances.

'''

Suivant courrier adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 10 novembre 2021, la SCP Buchbinder-Karsenty-Lamy a formé un recours à l'encontre de ladite décision, auprès du Premier président de cette cour.

Des convocations ont été adressées le 27 janvier 2023 aux parties par le greffe afin que celles-ci comparaissent à l'audience du 06 avril 2023.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

'''

Lors de ladite audience, les parties ont comparu et ont produit, de concert, un protocole conclu entre elles, dont elles ont sollicité l'homologation par cette juridiction.

Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes à l'audience.

'''

En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.

Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.

En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.

Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.

En l'espèce, force est de constater qu'à hauteur d'appel, les parties sont convenues d'un accord matérialisé par un écrit signé par elles en date du 11 avril 2023.

Aux termes de cet accord transactionnel, auquel les parties ont explicitement entendu attacher l'autorité de la chose jugée en dernier ressort afin de mettre un terme définitif au présent litige, celles-ci sont notamment convenues de fixer forfaitairement à la somme de quatre mille euros le solde d'honoraires restant dû par Mme [F] [D] à la SCP Buchbinder-Karsenty-Lamy, payable moyennant douze mensualités de 333,40 euros à compter du 10 juin 2023.

Il apparaît parfaitement justifié de faire droit à la demande conjointe des parties et d'homologuer le protocole d'accord transactionnel qu'elles ont adopté.

Par voie de conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens seront partagés par moitié entre chacune des parties.

Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Homologue l'accord des parties signé suivant le protocole transactionnel établi entre elles, en date du 11 avril 2023, qui sera joint à la grosse de cette décision ;

Laisse les dépens d'appel, partagés par moitié, à la charge de chaque partie ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;

Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 21/00590.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.