Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 mai 2023
Numéro de rôle
21/00443
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 522 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 16 MAI 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00443 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CED7H

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître [H] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Julie MAUPEU, avocat au barreau de PARIS, toque : A265

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Madame [Y] [N]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparante en personne,

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 05 Avril 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [Y] [N] a chargé, le 30 janvier 2020, Me [H] [F] de la défense de ses intérêts dans un litige prud'homal l'opposant à France Assurances Consultants, avant de la dessaisir en cours de mission par courrier du 05 février 2021.

En réponse à une requête présentée le 27 février 2020 par Mme [Y] [N], suivant décision rendue le 30 juin 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Evry a accordé à celle-ci, assistée par Me [H] [F], le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle fixant la contribution de l'Etat à 25 %, après avoir retenu un revenu mensuel de 1.664 euros dont à déduire des correctifs familiaux de 376 euros.

Par une convention signée en date du 22 septembre 2020, Mme [Y] [N] et Me [H] [F] sont convenues qu'au titre de ce un litige prud'homal, précisément pour les diligences suivantes : En première instance, Rédaction requête /conclusions, Communication des pièces

Etude conclusions et pièces adverses, Audience de conciliation et d'orientation, Audience de plaidoirie bureau de jugement et Négociations, Rédaction d'un projet de Transaction, Rendez-vous de signature,

il serait dû par la cliente :

' un honoraire de diligences fixe de 1.200 euros hors taxes,

' outre un honoraire de résultat de 10 % des sommes allouées hors taxes,

les interventions non prévues étant facturées au temps passé sur la base de 200 euros hors taxes de l'heure.

Par un courrier recommandé reçu le 06 avril 2021, Me [H] [F] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de demande de fixation des honoraires dus à hauteur de 2.600 euros hors taxes par sa cliente.

'''

Après avoir recueilli les observations des parties, par décision rendue le 20 juillet 2021, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :

' fixé à la somme de 500 euros hors taxes, le montant total des honoraires dus à Me [H] [F] par Mme [Y] [N],

' condamné en conséquence Mme [Y] [N] à payer à Me [H] [F] la somme de 500 euros hors taxes au titre du solde restant dû, majorée des intérêts légaux à compter de la date de la présente décision et de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, ainsi que des frais éventuels de signification de la présente décision,

' débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples complémentaires,

' prononcé l'exécution provisoire de la décision.

'''

Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 04 août 2021, Me [H] [F] a formé un recours à l'encontre de ladite décision, auprès du Premier président de cette cour.

Des convocations ont été adressées le 05 janvier 2023 aux parties par le greffe afin qu'elles comparaissent à l'audience du 05 avril 2023.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

'''

Lors de ladite audience, Me [H] [F] a fait plaider qu'elle demandait le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe, aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction qu'elle infirme la décision entreprise, et statuant à nouveau :

' fixe le montant des honoraires dus par Mme [Y] [N] à 2.600 euros hors taxes et condamne celle-ci à lui payer cette somme,

' condamne Mme [Y] [N] à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Me [H] [F] a expliqué que le 30 janvier 2020, elle avait été saisie des intérêts de Mme [Y] [N], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, avec qui avait été conclue une convention d'honoraires, laquelle n'avait pas été transmise au bâtonnier de l'ordre des avocats.

Elle a précisé que c'est après l'audience de conciliation que Mme [Y] [N] lui avait adressé un courrier violent qui l'accusait de connivence avec l'adversaire et la déchargeait de la mission.

Me [H] [F] a demandé la prise en compte des 13 heures de travail effectuées au titre des diligences faites. Elle faisait valoir que Mme [Y] [N] avait accepté le principe des honoraires et avait proposé un échéancier mais qu'elle n'avait jamais rien payé.

'''

En réponse, lors de la même audience, Mme [Y] [N] a demandé à cette juridiction le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe, aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction qu'elle confirme la décision entreprise, condamne Me [H] [F] aux dépens et rejette la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a exposé sa situation actuelle en précisant notamment être contractuelle dans l'enseignement et avoir deux enfants à charge. Elle a contesté les diligences revendiquées par Me [H] [F]. Elle a indiqué avoir proposé un échéancier, mais vivre sur sa carte de crédit tous les mois.

'''

Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes à l'audience.

'''

En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.

Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.

En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.

Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.

En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'

Dans le cas où l'aide juridictionnelle partielle est accordée au client, les dispositions de l'article 35 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique trouvent à s'appliquer en ce qu'elles prévoient :

'En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié.

Une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l'affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d'honoraires, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire.

La convention rappelle le montant de la part contributive de l'Etat. Elle indique les voies de recours ouvertes en cas de contestation. A peine de nullité, elle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires.

Lorsque le barreau dont relève l'avocat établit une méthode d'évaluation des honoraires tenant compte des critères fixés ci-dessus, le montant du complément est calculé sur la base de cette méthode d'évaluation.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les pouvoirs qu'elles confèrent au barreau sont exercés par l'ordre, et ceux qu'elles confèrent au bâtonnier par le président de l'ordre.

Dans le même cas, les autres officiers publics ou ministériels ont droit, de la part du bénéficiaire, à un émolument complémentaire calculé sur la base de leurs tarifs dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat.'.

Reste que lorsque la mission de l'avocat n'a pas été menée jusqu'à son terme, le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans une telle hypothèse.

'''

Il n'est pas discuté que le recours formé par Me [H] [F] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.

'''

Saisi par le courrier de Me [H] [F] évoqué ci-avant, le bâtonnier de l'ordre des avocats, après avoir recueilli les explications des parties, a rendu sa décision, à l'encontre de laquelle le présent recours a été formé, en retenant en particulier :

'1.Maître [F] a été dessaisie par Madame [N] après l'audience de conciliation

- Il est effectivement légitime qu'elle ne veuille pas reprendre le dossier de celle-ci, qui indique l'avoir dessaisie de manière intempestive et le regrette.

- Néanmoins, la relation entre l'avocat et son client étant fondée sur une confiance mutuelle. Maître [F] est fondée à refuser de reprendre le dossier.

2. Sur les honoraires demandés :

2.1 Alors que Madame [N] bénéficiait de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %, Maître [F] a fait signer une convention non conforme aux dispositions de l'article 35 du décret du 19 décembre 1991, qui prévoit que

" En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié. Une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l'affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d'honoraires, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire.

A peine de nullité, elle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au Bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires "

Or Maître [F] ne l'a pas communiquée au Bâtonnier.

En conséquence la convention est entachée de nullité.

2.2 De même, l'application faite d'un taux horaire de 200 € HT du fait de son dessaisissement n'est pas justifié au regard de la situation de Madame [N], que Maître [F] n'ignorait pas.

2.3 Par ailleurs, l'avocat, qui a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'ayant pas mené sa mission jusqu'à son terme, ne peut prétendre à la perception d'honoraires s'il n'est pas justifié que sa cliente a renoncé rétroactivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

En l'espèce Maître [F] n'établit pas cette renonciation.

Les honoraires peuvent néanmoins être fixés pour la part librement négociée, c'est-à-dire limitée par le prorata de l'aide juridictionnelle partielle de 25 % obtenue par Madame [N].

- Le temps passé retenu paraît en relation avec les diligences mentionnées sur la facture du 5 février 2021, pour 13 heures.

- Dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, au regard de l'état d'avancement du dossier, et compte tenu de la nature du dossier, du montant forfaitaire initialement accepté pour le suivi du dossier, le Bâtonnier est fondé à fixer forfaitairement les honoraires à la somme de 500 euros H. T.

Madame [N] produit les justificatifs de sa situation financière.

Toutefois, elle ne peut faire de propositions sérieuses de règlement et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais qu'elle formule.'.

'''

A hauteur d'appel, Me [H] [F] ne conteste pas la décision du bâtonnier en ce que celui-ci a considéré que la convention d'honoraires était nulle, faute d'avoir été communiquée conformément aux dispositions légales précitées.

En revanche, elle fait valoir qu'en l'absence de convention applicable, elle devrait être rémunérée à raison de ses diligences antérieures à la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, revendiquant à ce titre un temps passé minimal de dix heures.

Notamment, elle prétend avoir consacré ce temps aux diligences suivantes :

' Rendez-vous cabinet du 30/01/2020: 1 heure

' Examen du dossier : 2 heures

' Correction du courrier de contestation du licenciement : 1 heure

' Préparation requête : 2 heures

' Echanges de mails entre janvier et juin 2021: 2 heures (environ 60 mails)

' Conseils chiffrage/Rédaction saisine prud'homale et dépôt au greffe : 2 heures

' Multiples échanges téléphoniques : 1 heure.

Elle ajoute qu'après la notification d'aide juridictionnelle, il y a encore eu de nombreux échanges de mails, d'appels téléphoniques, l'audience de conciliation et d'orientation au conseil de prud'hommes, les échanges amiables avec l'adversaire, soit a minima 5 heures de travail supplémentaires

Les justificatifs produits ne confirment qu'en partie l'existence de ces diligences alors que Me [H] [F] a essentiellement versé au débat la requête, un bordereau de pièces et des captures d'écran.

Néanmoins, en l'absence de convention écrite préalable fixant un honoraire complémentaire librement négocié, répondant aux exigences des dispositions légales précitées, il est constant que Me [H] [F] qui a défendu les intérêts de Mme [Y] [N] au titre de l'aide juridictionnelle, au bénéfice de laquelle celle-ci n'a jamais renoncé, n'était aucunement fondée à lui réclamer une rémunération au temps passé, comme elle l'a soutenu à tort.

Etant observé que le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a fixé le montant des honoraires dus par Mme [Y] [N] à hauteur de 500 euros hors taxes au regard de l'état d'avancement du dossier et compte tenu de sa nature du dossier et que celle-ci a demandé la confirmation de cette décision, il y a lieu de faire droit à cette demande.

Aussi, la décision du bâtonnier sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens seront mis à la charge de Me [H] [F], qui a échoué dans son recours et supportera en outre les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Condamne Me [H] [F] aux dépens ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;

Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 21/00443.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.