Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 mai 2023
Numéro de rôle
21/00066
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
630 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 16 MAI 2023

(N° /2023 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00066 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBDD

Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Décembre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/333362

APPELANT

La société MH4, représentée par Monsieur [N] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparante, non représentée

INTIME

La SELARLU CABINET LUCHTENBERG

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Rémi CHEROUX, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant la formation collégiale de la cour, constituée de Madame CHAINTRON, Conseillère et de M. Michel RISPE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel RISPE, Président de chambre

Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Sylvie FETIZON, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART

ARRÊT :

- réputée contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Axelle MOYART, greffière présente lors du prononcé.

****

Vu le recours formé par M. [X] [C] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 28 janvier 2021, à l'encontre de la décision rendue le 21 décembre 2020 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui a notamment fixé les honoraires dus par la société MH4 représentée par son gérant M. [X] [C] à la Selarlu Luchtenberg à hauteur de la somme de 227.260 euros toutes taxes comprises, somme dont le règlement a été constaté ;

Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 03 novembre 2022, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 18 avril 2023;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

M. [X] [C], auteur de la déclaration d'appel sus-visée, a été convoqué par le greffe à comparaître à l'audience du 18 avril 2023 suivant lettre recommandée adressée le 03 novembre 2022 dont il a signé l'avis de réception le 07 novembre 2022.

Lors de l'audience du 18 avril 2023, M. [X] [C] n'était ni présent ni représenté.

Il n'avait pas davantage fait connaître un empêchement, ni n'avait demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Seule comparante, entendue à l'audience, la Selarlu Luchtenberg a précisé avoir fait signifier à M. [X] [C], ses conclusions, suivant acte de commissaire de justice dressé le 10 février 2023, remis à personne. Puis, elle a demandé au magistrat délégataire du Premier président de constater que l'appelant ne soutenait pas son recours et l'a requis de confirmer la décision déférée au fond.

Alors qu'il n'a pas été excipé ni justifié d'un motif légitime quant à l'absence de M. [X] [C] lors de l'audience à laquelle celuis-ci avait été régulièrement convoqué et alors que la procédure est orale, cette juridiction ne peut que constater qu'elle n'est saisie de la part de M. [X] [C] d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours.

Comme l'a requis la Selarlu Luchtenberg lors de l'audience, la décision déférée doit dès lors être confirmée et les dépens mis à la charge de l'appelant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée ;

Condamne M. [X] [C] aux dépens ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 21/00066.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.