Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Groupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 mai 2023
Numéro de rôle
23/02522
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 414 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 16 MAI 2023

(n° /2023)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02522 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCG2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022022721

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Dorothée DIBIE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. AON FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Et assistée de Me Yves SCHMIDT et Me Martin DONATO de l'AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R145

à

DÉFENDEUR

S.A.S.U. INES CAPITAL

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Et assistée de Me Laurent LEVY et Me Christophe GLENAT de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocats plaidant au barreau de PARIS, toque : B0485

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Mars 2023 :

Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a condamné la SAS Aon France (ci-après "la société Aon") à verser à la SASU Ines Capital (ci-après "la société Ines Capital") la somme de 5.160.000 euros au titre du complément de prix de cession des actions de la société Ovatio Courtage outre 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société Aon a interjeté appel du jugement par déclaration du 6 février 2023.

Par acte d'huissier du 9 février 2023, la société Aon a fait assigner la société Ines Capital devant la juridiction du premier président de la cour d'appel aux fins de voir autoriser la consignation de la somme de 5.210.000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre séquestre qui plaira à Monsieur le Premier président de la cour d'appel de Paris, outre la condamnation de la société Ines aux dépens.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 22 mars 2023, la société Aon a confirmé les termes de ses demandes et a sollicité en outre le débouté des demandes de la société Ines.

Par écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Ines Capital a conclu au débouté des prétentions adverses et a sollicité le paiement de la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

A l'appui de sa demande de consignation, la société Aon invoque, pour l'essentiel, la situation financière déficitaire de la société Ines Capital la contraignant à consommer progressivement sa trésorerie ainsi que son opacité et le risque de confusion de patrimoines avec son associé unique, pour en déduire que cette société ne présente pas de garantie de restitution des sommes versées en exécution du jugement.

La société Ines Capital s'oppose à la demande et précise qu'un cabinet d'expertise financier indépendant atteste de sa solidité financière. Elle fait notamment valoir :

- qu'elle dispose de fonds propres de presque 6 millions d'euros avec une liquidité quasi-immédiate de plus de 4,7 millions d'euros,

- que son associé unique, qui dispose d'un capital net 23 fois inférieur à celui de la société Ines Capital, n'a aucun intérêt, notamment fiscal, à se distribuer, en dividendes, le montant de la condamnation sachant qu'il a toujours géré ses affaires en bon père de famille notamment en recourant, alors qu'il n'y est pas tenu, aux services d'un commissaire aux comptes,

- qu'elle a toujours honoré les garanties de passif sollicitées par la société Aon,

- que la consignation permettrait à la société Aon de bénéficier du transfert de clientèle qui lui a déjà rapporté plus de 10 millions de chiffre d'affaires en continuant à ne pas exécuter ses obligations contractuelles,

- avoir fait pratiquer des saisies attributions sur les comptes bancaires de la société Aon, et n'en avoir conservé qu'une seule après attestation de la société Aon de détenir sur le compte le montant de sa condamnation, de sorte que la demande de consignation est désormais sans objet.

Sur ce, aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, "la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine".

Ce texte n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives. Le demandeur à la consignation doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.

Au cas présent, la société Aon s'appuie exclusivement sur le risque de non-restitution des causes du jugement rendu en cas d'infirmation de celui-ci.

Il résulte des statuts de la société Ines Capital qu'elle est gérée par son associé unique M. [O] [T]. En outre, les comptes de la société Ines Capital ont été déposés en 2021 et 2022 avec une déclaration de confidentialité sans qu'elle ne verse aux débats ses documents comptables permettant de déterminer la réalité de sa situation financière et budgétaire actuelle en produisant uniquement une analyse financière à laquelle sont notamment annexés un projet provisoire de ses comptes annuels pour l'année 2022 ainsi que le rapport du commissaire au compte sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Dès lors, au regard de l'importance de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Paris ainsi que de la situation de la société Ines Capital, dirigée par un actionnaire unique, dont l'absence de production de documents comptables mais simplement d'une analyse d'un expert financier qui porte à la fois sur la société Ines Capital et son associé unique, M. [T], ne permet pas de déterminer la situation financière exacte de cette société de sorte qu'il existe un risque de non restitution des condamnations en cas d'infirmation du jugement.

Il est ainsi justifié que la société Aon soit autorisée à consigner la somme due en principal soit 5.160.000 euros - sans que cette consignation ne s'étende à la somme de 50.000 euros que la société Aon a été condamnée à payer à la société Ines Capital au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel.

En application de l'article L.518-17 du code monétaire et financier, qui dispose que la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers ordonnées par une décision de justice, la consignation sera effectuée entre ses mains, seule celle-ci étant à même d'en déterminer les modalités.

Chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Autorisons la société Aon France à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5.160.000 euros, montant de la condamnation en principal assortie de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 janvier 2023 et ce, dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance,

Disons que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son plein effet,

Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce du 31 janvier 2023 et de la signification de cet arrêt,

Laissons à chaque partie la charge des dépens exposés à l'occasion de la présente instance,

Rejetons la demande de la société Ines Capital fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Dorothée DIBIE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 23/02522.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.