Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 mai 2023
Numéro de rôle
23/00279
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
892 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 16 MAI 2023

(n° /2023)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00279 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG34D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2021 du TJ d'EVRY - RG n° 17/02884

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [U] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN256

à

DEFENDEURS

Monsieur [M] [W]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Madame [D] [P] épouse [W]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Monsieur [T] [W]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Mars 2023 :

Par jugement du 4 novembre 2021 rendu entre, d'une part, M. [M] [W], Mme [P] épouse [W], M. [T] [W] et, d'autre part, Mme [E], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (94), M. [I], la société MAAF assurances et la société Axa France IARD, le tribunal judiciaire d'Evry a :

- condamné in solidum M. [I] et Mme [E] à payer à M. [M] [W] et Mme [P] épouse [W] la somme de 17 300,40 euros au titre des travaux de réfection de leur appartement, ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2016, ce jusqu'à parfait paiement ;

- condamné in solidum M. [I] et Mme [E] à payer à M. [T] [W] la somme de 14 600 euros au titre de son préjudice de jouissance, ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2016, ce jusqu'à parfait paiement ;

- condamné in solidum M. [I] et Mme [E] à payer à la société MAAF assurances la somme de 1 939 euros ;

- condamné M. [I] et Mme [E] à payer à M. [M] [W], Mme [P] épouse [W] et M. [T] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [I] et Mme [E] à payer à la société MAAF assurances la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [I] et Mme [E] à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [I] et Mme [E] aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 11 décembre 2021, Mme [E] a interjeté appel.

Par actes extrajudiciaires du 14 mars 2023, Mme [E] a fait assigner en référé M. [M] [W], Mme [P] épouse [W] et M. [T] [W] devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 4 novembre 2021. À l'audience du 30 mars 2023, la demanderesse a maintenu oralement les termes de son assignation. Elle indique qu'elle met également en cause les facultés de remboursement des défendeurs, dans le cas où la cour infirmerait la décision dont appel.

Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 30 mars 2023, M. [M] [W], Mme [P] épouse [W] et M. [T] [W] nous demandent de débouter Mme [E] de ses demandes et de la condamner à leur payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'instance ayant été introduite devant le tribunal de grande instance d'Evry le 3 août 2015, elle est soumise aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Il résulte de ce texte que le premier président peut arrêter l'exécution provisoire si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être appréciée au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés, et des facultés de remboursement de la partie adverse.

Or en l'espèce, Mme [E] se borne à évoquer des difficultés au regard de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement de la partie adverse sans produire aucune pièce au soutien de ses allégations. Notamment, elle ne verse aux débats aucune pièce permettant de vérifier le niveau de ses revenus et de ses charges, ni de suspecter la faiblesse des facultés de remboursement des consorts [W].

La demande sera donc rejetée.

La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée, faute pour les consorts [W] de justifier d'un préjudice de ce chef.

Mme [E] sera tenue aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déboutons Mme [E] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [E] à payer aux consorts [W] une somme de 1 500 euros ;

Déboutons les consorts [W] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamnons Mme [E] aux dépens.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 23/00279.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.