Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 mai 2023
Numéro de rôle
22/18440
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 073 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 16 MAI 2023

(n° /2023)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18440 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGT4G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 19/11328

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Dorothée DIBIE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [K] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu NICOLET de la SELEURL MN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0511

à

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [J]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Anne-Laure MOISSET substituant Me Alain NOSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2535

Et après avoir rappelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Mars 2023 :

Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, débouté Mme [K] [N] de ses demandes à l'encontre de M. [F] [J] et l'a condamnée à lui payer la somme de 27.039 euros en remboursement des sommes versées en exécution du bail du 27 septembre 2018 outre les dépens et a « rappelé que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire ».

Par déclaration du 7 juin 2022, Mme [K] [N] a interjeté appel de cette décision et, par acte d'huissier du 5 décembre 2022, elle a fait assigner en référé M. [J] devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire en demandant un partage des dépens.

Aux termes de son assignation, développée oralement à l'audience du 24 janvier 2023, elle souligne l'erreur de droit commise par le tribunal en ce qu'il a retenu une exécution provisoire de droit et se prévaut de la précarité de sa situation financière, familiale et de sa santé ainsi que de la situation financière de M. [F] [J].

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 24 janvier 2023, M. [F] [J] sollicite le débouté des demandes de Mme [K] [N] et à titre subsidiaire, la consignation des condamnations entre les mains de Madame la Batonnière de l'ordre des avocats au Barreau de Paris désignée comme séquestre sur un compte CARPA ouvert à cet effet et en tout état de cause, la condamnation de Mme [K] [N] aux entiers dépens et à lui payer 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que Mme [K] [N] n'est pas dans l'impossibilité financière d'exécuter le jugement en ce qu'elle dispose de revenus fonciers et que son époux bénéficie de revenus professionnels de plus de 50.000 euros. Il ajoute présenter de nombreux gages de sa capacité de remboursement en cas d'infirmation du jugement en ce qu'il est associé à 90 % d'une société dont le chiffre d'affaires pour l'année 2021 est de 400 000 euros.

Le conseiller a, après avoir entendu les conseils des parties, relevé la possibilité d'un accord entre elles sur un paiement échelonné de sorte que le dossier a été renvoyé à l'audience du 21 février 2023 puis du 22 mars 2023 pour désistement en cas d'accord étant précisé qu'en l'absence d'accord, les conseils des parties pourront déposer les dossiers à l'audience de renvoi.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les pourparlers n'ayant pas abouti, les conseils des parties ont déposé leur dossier à l'audience du 22 mars 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'assignation devant le tribunal judiciaire de Bobigny ayant été délivrée le 30 août 2019, soit avant le 1er janvier 2020, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est soumise aux dispositions de l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ainsi que les parties l'exposent.

Aux termes de l'article 524, ancien, du code de procédure civile, "Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, applicable au litige, "la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine".

Sur ce, il est constant que le tribunal judiciaire de Bobigny dans le jugement critiqué a dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire "celle ci étant de droit". Ce faisant, il pouvait toutefois l'ordonner, l'exécution provisoire n'étant pas interdite, de sorte que cette erreur ne suffit pas en elle-même à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire sollicitée par Mme [K] [N].

Il résulte de l'article 524, ancien, du code de procédure civile, précité, que seules peuvent être invoquées, à l'appui d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision, les conséquences manifestement excessives que cette exécution risquent d'entraîner.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, Mme [K] [N] soutient ne pas être en mesure de régler la somme de 27.039 euros au regard de sa situation familiale et financière ainsi que de son état de santé.

Elle produit à l'appui de sa demande :

- une saisie attribution pratiquée sur son compte bancaire auprès du Crédit Lyonnais le 13 juillet 2022 à hauteur de 7.180,50 euros,

- un extrait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Evry en qualité d'agent commercial depuis le 1er décembre 2018,

- une attestation de déclaration de chiffre d'affaires de micro entrepreneur pour l'année 2022 pour une somme totale de 29.168 euros,

- un avis d'imposition sur les revenus de 2021 retenant des revenus professionnels de Mme [K] [N] de 2.875 euros et de M. [M] [I], son époux, de 57.390 euros outre des revenus fonciers de 39.779 euros,

- une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, du 28 février 2018, reconnaissant à Mlle [S] [N] un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %,

- un devis pour un suivi psychologique de Mlle [S] [N] de 240 euros non daté,

- un certificat du Docteur [P] du 14 novembre 2022 qui précise que Mme [K] [N] présente « une fatigue importante, des insomnies et une énergie réduite dans les actes de sa vie quotidienne, elle présente une dépression modérée pour laquelle elle est suivie depuis des années par un psychologue clinicien »,

- un rapport médical établi à Rio de Janeiro le 1er juillet 2021 qui constate « un état dépressif léger »,

- un tableau d'amortissement d'un contrat de prêt souscrit par Mme [K] [N] auprès du Crédit Lyonnais le 8 juillet 2015 à échéance au 1er août 2030 pour un montant total de 99.870 euros et aux mensualités de 465,26 euros,

- un avis de paiement de la CAF pour la rentrée scolaire de deux enfants, [Z] et [S] [N], de la somme de 809,34 euros en 2022,

- une attestation de paiement de la CAF pour l'allocation d'enfant handicapé de Mlle [S] [N] d'octobre 2022 d'un montant de 565,82 euros,

- une lettre de l'école [7] du 16 juin 2022 précisant que les frais de scolarité pour un enfant s'élèvent à 2.000 euros avec réduction exceptionnelle et temporaire de 2.100 euros annuelle suite à des problèmes financiers,

- des frais de scolarité de Mlle [S] [N] de 2.400 euros en 2022 au sein de l'établissement scolaire [B] [E],

- une attestation de M. [M] [I] du 16 novembre 2022 soulignant la séparation du couple, le fait qu'il continue à subvenir à hauteur de ses moyens au budget familial et son impossibilité absolue de participer à la dette judiciaire de son épouse,

- des SMS de M. [M] [I] adressés à l'URSAFF les 31 janvier 2022, 18 mai 2022, 2 août 2022 et 1er septembre 2022 faisant état de difficultés de paiement,

- une quittance de loyer à hauteur de 1.478,09 euros au nom de M. [M] [I] et de Mme [N] du mois d'octobre 2022 au [Adresse 3] à [Localité 6] ainsi qu'une attestation d'EDF du 16 novembre 2022 soulignant que M. [M] [I] est titulaire d'un contrat à cette adresse,

- un devis de la société Solutions plomberie du 15 février 2023 pour une fuite dans une salle d'eau à hauteur de 9.968,20 euros.

Il ne résulte cependant pas de l'ensemble de ces éléments et notamment des revenus du ménage et de ses charges, que même si Mme [K] [N] et M. [M] [I] sont séparés - comme en attestent notamment les adresses différentes figurant sur les pièces produites -, l'existence de conséquences manifestement excessives, au sens de l'article précité, résultant de la situation financière Mme [K] [N] ne lui permettant pas d'exécuter une décision de justice qu'elle a elle-même initiée. Il en est de même de son état de santé dans la mesure où si la dépression modérée de Mme [K] [N], attestée par les documents médicaux produits, « diminue ses capacités de travail et de concentration », elle ne l'empêche pas de poursuivre son activité professionnelle.

Concernant la situation de M. [F] [J], Mme [K] [N] produit :

- un extrait Kbis du 23 octobre 2022 relatif à la cessation d'activité de la Boulangerie-Pâtisserie le 13 avril 2021,

- un état de nantissement de son fond de commerce, établi au 20 novembre 2020, au profit de la Société Générale à hauteur de 171.350 euros, du cabinet d'avocats de Maître [U] de 30.000 euros et de la société Axiane menuiserie de 36.623,12 euros,

- un document comptable de la SAS Jennifer, dont M. [F] [J] est associé à 90 %, relevant des charges d'exploitation de 385.582 euros pour un résultat d'exploitation de 5.218 euros et un capital de 320.517 euros constitué à hauteur de 260.000 euros de la valeur du fond de commerce.

Il résulte ainsi de ces éléments que M. [F] [J] ne justifie pas d'une situation financière suffisamment favorable pour garantir à Mme [K] [N] le remboursement de la somme de 27.039 euros en cas d'infirmation du jugement, de sorte que cette dernière sera autorisée, comme le demande, à titre subsidiaire, M. [F] [J], à consigner cette somme entre les mains de Madame la Bâtonnière de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris désignée en qualité de séquestre, sur un compte CARPA ouvert à cet effet, dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel.

La nature et l'issue du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Autorisons Mme [K] [N] à consigner la somme de 27.039 euros au titre des sommes accordées à M. [F] [J] par le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 mai 2022, entre les mains de Madame la Bâtonnière de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris désignée en qualité de séquestre, sur un compte CARPA ouvert à cet effet ;

Disons que le versement de cette somme sera justifié à M. [F] [J] dans le délai maximum d'un mois à compter à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance, et à défaut de justification, l'exécution provisoire du jugement retrouvera son plein effet ;

Disons que le séquestre se dessaisira de la somme séquestrée auprès de qui de droit au vu de l'arrêt définitif qui sera rendu à l'issue de l'appel du jugement ;

Rejetons la demande de M. [F] [J] formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance.

ORDONNANCE rendue par Mme Dorothée DIBIE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 22/18440.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/18440. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.