Demande relative à la tenue de l'assemblée générale

Groupements : Fonctionnement (I)Demande relative à la tenue de l'assemblée générale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
16 mai 2023
Numéro de rôle
23/00860
Formation
Chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 429 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JONCTION DES RG 23/00860 ET 23/00901

Grosse + copie

délivrées le

à

Chambre commerciale

ARRÊT DU 16 Mai 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00860 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXBB auquel est joint le RG 23/00901

Décisions déférée à la Cour :

- Ordonnance du 10 JANVIER 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

N° RG2023-255

- Ordonnance du 16 JANVIER 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

N° RG2023-384

Dossier RG 23/00860

APPELANTES :

S.A.S. MUZEUM (anciennement VASSILEO BATIMENT)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS

Société GROUPE VASSILEO représentée par son président la société ALPHA OMEGA INVEST, elle-même représentée par son gérant Monsieur [K] [G], dûment habilité à l'effet des présentes, agissant en sa qualité de président de la société MUZEUM (anciennement VASSILEO BATIMENT)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS

Dossier RG 23/00901

APPELANTES :

S.A.S. MUZEUM (anciennement VASSILEO BATIMENT)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS

Société GROUPE VASSILEO représentée par son président la société ALPHA OMEGA INVEST, elle-même représentée par son gérant Monsieur [K] [G], dûment habilité à l'effet des présentes, agissant en sa qualité de président de la société MUZEUM (anciennement VASSILEO BATIMENT)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 AVRIL 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Audrey VALERO

MINISTERE PUBLIC : le dossier a été communiqué au Ministère Public qui n'a pas fait connaître son avis.

ARRÊT :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère faisant fonction de président en remplacement de Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

La S.A.S.U. Muzéum (anciennement dénommée société Vassiléo Bâtiment) a comme actionnaire unique et comme dirigeant la société groupe Vassiléo.

Par ordonnance du 18 juillet 2022, le président du tribunal de commerce de Béziers a, à la requête de la société groupe Vassiléo, prorogé jusqu'au 30 septembre 2022 le délai imparti pour la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la société Muzéum devant délibérer et statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Par requête déposée au greffe le 23 décembre 2022, la société groupe Vassiléo, agissant en qualité de président de la société Muzéum, a sollicité du président du tribunal de commerce de Béziers de lui accorder un délai supplémentaire de 4 mois pour réunir l'assemblée lui permettant d'organiser dans les conditions légales l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Par ordonnance du 10 janvier 2023, le président du tribunal de commerce de Béziers a rejeté la nouvelle demande de prorogation de délai présenté par la société Muzéum, cette dernière n'ayant pas mis à profit les délais qui lui avaient été accordés par l'ordonnance précitée pour procéder à son assemblée générale.

Le 26 janvier 2023, la société groupe Vassiléo a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.

Également par requête déposée au greffe le 12 janvier 2023, la société groupe Vassiléo, agissant en qualité de président de la société Muzéum a à nouveau sollicité du président du tribunal de commerce de Béziers qu'il lui soit accordé un délai supplémentaire de 4 mois pour réunir l'assemblée lui permettant d'organiser dans les conditions légales l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Par ordonnance du 16 janvier 2023, le président du tribunal de commerce de Béziers a rejeté la nouvelle demande de prorogation de délai présenté par la société Muzéum.

Le 27 janvier 2023, la société groupe Vassiléo a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.

Elle demande à la cour dans le cadre de ses deux procédures d'appel :

- Une modification de l'ordonnance du 10 janvier 2023 afin qu'il soit accordé une prorogation du délai de convocation de l'assemblée générale ordinaire de la société destinée à statuer sur les comptes de l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 jusqu'au 12 février 2023,

- A défaut, et dans le cadre de l'appel, que l'ordonnance rendue sur requête le 10 janvier 2023 soit réformée et qu'une prorogation du délai de convocation de l'assemblée générale ordinaire de la société destinée à statuer sur les comptes de l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 lui soit accordé, dans un délai qui sera fixé en fonction de la date d'examen du recours par la cour.

Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :

- Les travaux du commissaire aux comptes de la société n'étaient pas achevés au 30 septembre 2022, et ce dernier a indiqué qu'il refuserait de certifier les comptes sociaux arrêtés à cette date, de sorte qu'il n'a pas été possible de réunir l'assemblée générale d'approbation des comptes dans le délai prorogé par l'ordonnance du 18 juillet 2022';

- Elle entend modifier les comptes sociaux pour corriger les anomalies relevées par le commissaire aux comptes, cette modification étant toujours en cours, et par la suite obtenir un délai pour convoquer l'assemblée générale afin de les approuver.

Le dossier a été communiqué et visé par le ministère public les 28 février et 1er mars 2023, qui n'a pas fait connaître son avis.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS de la DÉCISION :

Sur la jonction de deux instances

Au regard du lien existant entre les instances RG n°23/00860 et 23/00901, il y a lieu d'ordonner leur jonction sous le RG n° 23/00860.

Sur la demande principale

Selon les dispositions de l'article L.225-100 du code de commerce, l'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée générale ordinaire n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.

Le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés, accompagnés du rapport de gestion y afférent, auquel est joint, le cas échéant, le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou L. 225-68.

Les commissaires aux comptes, s'il en existe, relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par les articles L. 823-9, L. 823-10 et L. 823-11.

L'assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels et, le cas échéant, aux comptes consolidés de l'exercice écoulé.

L'article R. 225-64 du même code dispose que le délai de six mois prévu pour la réunion de l'assemblée générale ordinaire par l'article L. 225-100 peut être prolongé, à la demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

En l'espèce, il convient de constater d'une part, à la suite du premier juge, que la société Muzéum n'a effectivement pas mis à profit le délai qui lui avait été accordé par l'ordonnance rendue le 18 juillet 2022 prorogeant jusqu'au 30 septembre 2022 ce délai pour réunir son assemblée générale.

D'autre part, la cour observe également que si la société Muzéum indique que les travaux du commissaire aux comptes de la société n'étaient pas achevés au 30 septembre 2022, et que si le commissaire aux comptes a par la suite refusé de certifier les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2021 compte tenu d'anomalies constatées, elle ne justifie nullement d'aucune de ses diligences pour modifier, comme elle l'indique l'avoir fait, les comptes sociaux de la société et pour corriger également les anomalies relevées par le commissaire aux comptes.

En conséquence, la cour ne peut que rejeter la requête de la société Muzéum et que confirmer les ordonnances déférées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt sur requête,

Ordonne la jonction des instances RG n°23/00860 et 23/00901 sous le RG n° 23/00860,

Confirme les ordonnances entreprises en toutes leurs dispositions critiquées,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

le greffier, la conseillère faisant fonction de président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 23/00860.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.