Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 16 mai 2023
- Numéro de rôle
- 23/03991
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 162 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/03991 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7ET
Nom du ressortissant :
[F] [S]
[S]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Françoise BARRIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Mme la première présidente de ladite cour en date du 12 mai 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet,
APPELANT :
M. [F] [S]
né le 15 octobre 1993 à [Localité 2] (Maroc)
de nationalité marocaine
actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Adresse 4] 1
ayant pour conseil Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMÉ :
M. le PRÉFET de l'Ain
Ayant pour conseil Maître Laurent CORDIER, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mai 2023 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [S], incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 1] du 18 janvier 2022 au 14 avril 2023, en exécution de deux peines, toutes deux pour des faits de violence par conjoint en récidive, la seconde correspondant à la révocation par le juge de l'application des peines d'un sursis probatoire à hauteur de 6 mois d'emprisonnement, était interpellé à [Localité 1] le 12 mai 2023, alors qu'il sortait d'un immeuble où réside une personne ayant porté plainte contre lui pour des faits d'extorsion avec arme quelques heures auparavant seulement, en étant porteur d'un couteau et d'une copie de son passeport marocain. [F] [S] était placé en garde-à-vue.
La préfecture de l'Ain a pris le 13 mai 2023 à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour en France dans un délai de 3 ans, la mesure avant été notifiée à l'intéressé le même jour, étant précisé que la validité de son titre de séjour a expiré en 2021.
Le 13 mai 2023, le préfet de l'Ain a ordonné son placement en rétention pour une durée de 48 heures dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Cette mesure a été notifiée à [F] [S] le même jour à 17 heures 40.
Le même jour, le 13 mai 2023, la préfecture de l'Ain contactait les autorités marocaines en vue de l'obtention d'un laissez-passer, adressant dans son message au consulat du Maroc la copie des empreintes de l'intéressé et sa photographie.
Par requête du 14 mai 2023, reçue au greffe le même jour à 14 heures 54, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative d'[F] [S] pour une durée maximum de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 15 mai 2023 à 13 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Ain, déclarée recevable, et ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[F] [S] pour une durée de vingt-huit jours, la procédure étant régulière.
Par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2023 à 16 heures 49, [F] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, motivant comme suit sa requête d'appel : « J'estime que Monsieur le Préfet de l'Ain n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ durant les deux premiers jours de ma rétention ».
Par courriel adressé le 15 mai 2023 à 17 heures 44, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention administrative avant le 16 mai 2023 à 9 heures au plus tard.
Vu l'absence d'observations des parties dans le délai imparti,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[F] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [F] [S] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[F] [S] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 14 mai 2023 à 14 heures 54, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités marocaines en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire permettant la mise à exécution de la mesure d'éloignement, par mail envoyé 14 mai 2023, [F] [S] étant démuni de tout document de voyage, mais porteur d'une copie de son passeport marocain. La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
En conséquence, [F] [S] n'invoquant ni ne justifiant d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, il n'y a pas lieu de mettre fin à sa rétention administrative.
Son appel sera dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [S],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Jihan TAHIRI Françoise BARRIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-23Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 23/03991.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03991. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.