Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
16 mai 2023
Numéro de rôle
23/03988
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 221 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/03988 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7EQ

Nom du ressortissant :

[V] [J]

[J]

C/

PREFET DE LA LOIRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 MAI 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Françoise BARRIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet,

APPELANT :

M. [V] [J]

né le 04 Août 2004 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 3]

Ayant pour conseil Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain

Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mai 2023 à 12 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

La préfecture du Rhône a pris le 21 novembre 2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à l'encontre de [V] [J], avec interdiction de retour en France dans un délai d'un an, la mesure avant été notifiée à l'intéressé le même jour à 16 heures 46.

Par arrêté du préfet du Rhône pris 1er février 2023, notifié le même jour à 16 heures 20, il était assigné à résidence pour un délai de 45 jours. Il ne respectait pas toutefois ses obligations dans ce cadre, n'allant pas pointer au commissariat, comme signalé par le rapport de la DZPAF du 7 février 2023.

Le 11 mai 2023, [V] [J] était interpellé à [Localité 5] (Loire) au volant d'un véhicule, sans être titulaire d'un permis de conduire valable pour cette catégorie de véhicule. Déjà connu pour des faits similaires, mais aussi pour des faits de vol aggravé et détention de stupéfiants commis en 2021 et 2022, il était placé en garde-à-vue.

Le 12 mai 2023, le préfet de la Loire a ordonné son placement en rétention pour une durée de 48 heures dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Cette mesure a été notifiée à [V] [J] le même jour à 15 heures 30.

Le même jour, le 12 mai 2023 à 16 heures 23 (mail), la préfecture de la Loire contactait les autorités tunisiennes en vue de l'obtention d'un laissez-passer, adressant dans son message au consulat de Tunisie la copie des empreintes de l'intéressé et sa photographie.

Par requête du 13 mai 2023, reçue au greffe le même jour à 14 heures 58, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de [V] [J] pour une durée maximum de vingt-huit jours.

Par ordonnance du 14 mai 2023 à 16 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Loire, déclarée recevable, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [J] pour une durée de vingt-huit jours, la procédure étant régulière.

Par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2023 à 13 heures 36, [V] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, motivant comme suit sa requête d'appel : « J'estime que Monsieur le Préfet de la Loire n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ durant les deux premiers jours de ma rétention ».

Par courriel adressé le 15 mai 2023 à 16 heures 24, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention administrative avant le 16 mai 2023 à 9 heures au plus tard.

Vu l'absence d'observations du conseil de [V] [J] dans le délai imparti,

Vu les observations de la Préfecture de la Loire reçues par courriel dans le délai imparti tendant à la confirmation de l'ordonnance attaquée dans la mesure où l'appelant ne désigne précisément aucune carence particulière de l'autorité préfectorale, et rappelant que [V] [J] ne dispose d'aucun document de voyage et que dès le 12 mai 2023 la préfecture a réclamé un laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [V] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.

Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [V] [J] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

[V] [J] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.

Il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 13 mai 2023 à 14 heures 58, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités tunisiennes en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire permettant la mise à exécution de la mesure d'éloignement, par mail du 12 mai 2023 à 16 heures 23, [V] [J] étant démuni de tout document de voyage. La réalité de ces diligences n'est pas contestée.

Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.

En conséquence, [V] [J] n'invoquant ni ne justifiant d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, il n'y a pas lieu de mettre fin à sa rétention administrative.

Son appel sera dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons recevable l'appel formé par [V] [J],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Jihan TAHIRI Françoise BARRIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 23/03988.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03988. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.