Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 16 mai 2023
- Numéro de rôle
- 23/03979
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 737 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/03979 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7EF
Nom du ressortissant :
[N] [V]
[V]
C/
PREFET DU [Localité 3]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [V]
né le 28 Octobre 1995 à [Localité 1]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [2]
comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mai 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [V] a été placé en rétention administrative à compter du 14 avril 2023 par arrêté de la préfecture du [Localité 3], et conduit en centre de rétention administrative afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du [Localité 3] en date du 14 avril 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par ordonnance du 16 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 13 mai 2023, le préfet du [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 mai 2023 a fait droit à cette requête.
[N] [V] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe le 15 mai 2023 à 11h42, motif pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale dans le délai de sa rétention administrative, sur le fondement de l'article L 741-3 du CESEDA.
[N] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 mai 2023 à 10 heures 30.
[N] [V] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil d'[N] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [V] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[N] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
[N] [V] ne précise pas dans sa requête en appel comme lors de l'audience en quoi les diligences de l'autorité préfectorale seraient insuffisantes.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que l'intéressé est démuni de tout document de voyage, de sorte que la préfecture a saisi le 14 avril 2023 les autorités algériennes d'une demande de laisser-passer consulaire. L'intégralité des pièces a été transmise à ses autorités le 18 avril 2023 et une relance a été faite le 12 mai 2023, sans réponse des autorités algériennes à ce jour.
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que les diligences entreprises par la préfecture du [Localité 3] auprès des autorités consulaires algériennes, à l'égard desquelles il est rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, sont suffisantes pour favoriser la délivrance d'un laisser-passer consulaire.
Dès lors, le moyen sera écarté, et l'ordonnance critiquée confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [V],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 23/03979.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03979. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.