Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
16 mai 2023
Numéro de rôle
23/03958
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 853 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/03958 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7DM

Nom du ressortissant :

[F] [E] [W]

[W]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 MAI 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 16 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [F] [E] [W]

né le 18 Novembre 1988 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]

comparant assisté de Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [X] [D], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

[Adresse 5]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mai 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant six mois a été notifiée à [F] [E] [W] le 7 octobre 2022 par le préfet du Rhône.

Par décision en date du 11 mai 2023 notifiée le même jour à 18 heures 05, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [E] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 mai 2023.

Suivant requête du 12 mai 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 mai 2023 a :

' rejeté les moyens d'irrecevabilité,

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [F] [E] [W],

' ordonné la prolongation de la rétention de [F] [E] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de [F] [E] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 mai 2023 à 8 heures 32 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait sans examen sérieux de sa situation.

[F] [E] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer recevable sa requête, de dire et juger que cette ordonnance est illégale et d'ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 mai 2023 à 10 heures 30.

[F] [E] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [F] [E] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel en précisant qu'ils tendent à son infirmation et non à son annulation.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[F] [E] [W] a eu la parole en dernier.

Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré concernant la date et l'heure à laquelle a été reçue la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative du conseil de [F] [E] [W], au regard des termes de l'article L. 741-10 du CESEDA. Le conseil de [F] [E] [W] a fourni ces informations par un courriel reçu au greffe le 16 mai 2023 à 13 heures 03.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [F] [E] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur la recevabilité de la contestation de l'arrêté de placement

Attendu qu'aux termes de l'article L. 741-10 du CESEDA «L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.» ;

Attendu que l'arrêté de placement en rétention administrative ayant été notifié à [F] [E] [W] le 11 mai 2023 à 18 heures 05, le dépôt de la requête en contestation de son conseil devant le juge des libertés et de la détention justifié dans le cadre d'une note en délibéré régulièrement comme effectif le 13 mai 2023 à 2 heures 17 a respecté le délai du texte susvisé ; que cette requête était recevable et a saisi valablement le juge des libertés et de la détention qui ne l'a pas expressément visée ;

Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle

Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;

Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;

Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;

Attendu que le conseil de [F] [E] [W] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il vise le fait qu'il est en outre défavorablement connu des services de police pour des faits d'extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours ;

Que la référence faite par le conseil de [F] [E] [W] aux motifs pris par le juge des libertés et de la détention en réponse à ses arguments et moyens est inopérante à lui permettre d'affirmer un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé, alors qu'il n'est pas contesté que les faits décrits dans l'arrêté de placement aient fait l'objet de poursuite, sans qu'il soit besoin de les rattacher à des violences intrafamiliales ;

Attendu qu'en effet l'erreur de fait reprochée au juge des libertés et de la détention n'affecte pas la légalité de l'arrêté de placement et le caractère dit lacunaire de la motivation de son ordonnance est indifférente à conditionner l'appréciation réalisée en appel des requêtes respectivement déposées ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :

- le comportement délictueux de [F] [E] [W] est constitutif d'une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été interpellé le 10 mai 2023 pour des faits de violences conjugales, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause, et qu'il est en outre défavorablement connu des services de police pour des faits d'extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours ;

- l'intéressé ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, puisqu'il déclare être domicilié en un lieu indéterminé en France, en ayant pour projet de se loger chez son frère qui lui fera une attestation d'hébergement, ce qui ne pourra être considéré comme un logement stable et pérenne, et affirme en outre vivre grâce à l'aide apportée par ses amis et ses cousins, et en travaillant occasionnellement sur les marchés, sans démontrer la licéité de cette activité ;

- [F] [E] [W] est démuni de document de voyage en cours de validité et l'administration détient une copie de son passeport n° Y797961 valide jusqu'au 9 septembre 2023, obligeant tout de même à engager des démarches consulaires en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;

Attendu que [F] [E] [W] peut difficilement faire état d'un revirement supposé de son épouse pour soutenir que l'autorité administrative serait tenue d'argumenter sur l'existence d'attaches conjugales insusceptibles de lui fournir un hébergement ; que la question de son droit à une vie familiale concerne l'opportunité de la mesure d'éloignement qui échappe au contrôle du juge judiciaire ;

Que, surtout, la décision pénale visée par le préfet interdisait tout contact avec son épouse ;

Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération après un examen sérieux les éléments alors connus de la situation personnelle de [F] [E] [W] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;

Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;

Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation

Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;

Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;

Attendu que le conseil de [F] [E] [W] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa situation personnelle, caractérisée par une vie anciennement commune avec son épouse et en l'état de l'existence d'un passeport en cours de validité et d'un hébergement chez un cousin ;

Attendu que le préfet du Rhône a considéré sans commettre d'erreur manifeste au regard de la volonté ferme de [F] [E] [W] de ne pas quitter le territoire national que le risque de fuite nécessitait un placement en rétention administrative ; que l'intéressé ne démontre pas que cette mesure de contrainte serait disproportionnée au regard de ces éléments ;

Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;

Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée pour les motifs qui viennent d'être pris s'agissant des moyens développés dans la requête d'appel et y ajoutant, la requête en contestation de l'arrêté de placement est rejetée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [F] [E] [W],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et y ajoutant,

Déclarons recevable mais rejetons la requête en contestation de l'arrêté de placement.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 23/03958.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03958. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.