Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
11 mai 2023
Numéro de rôle
23/03832
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 138 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/03832 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O62K

Nom du ressortissant :

[N] [K]

[K]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 MAI 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marie CHATELAIN, Vice Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 11 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [N] [K]

né le 26 Février 2004 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]

comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [D] [Z], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Mai 2023 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 9 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour, aux fins d'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 24 mars 2023.

Par ordonnance du 11 avril 2023 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [K] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 5 mai 2023, reçue le 8 mai 2023 à 16 heures 46, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 mai 2023 à 13 heures 25 a fait droit à cette requête.

[N] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 mai 2023 à 9 heures 46 en faisant valoir que l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.

[N] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2023 à 10 heures 30.

[N] [K] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [N] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[N] [K] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [N] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu quel'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [N] [K], l'autorité préfectorale fait valoir que l'intéressé est dépourvu de tout document de voyage, qu'elle a saisi les autorités marocaines dès le 10 avril 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; que ces autorités, saisies précédemment lors d'une autre mesure de rétention administrative, l'ont informée qu'il n'était pas l'un de leurs ressortissants ; qu'elle a alors saisi les autorités algériennes et tunisiennes d'une demande de reconnaissance consulaire le 20 avril 2023 et les a relancées le 5 mai suivant; l'autorité préfectorale expose par ailleurs qu'à la suite d'une consultation de la base Eurodac, elle a saisi les autorités suisses d'une demande de reprise en charge dans le cadre de la procédure Dublin III le 25 avril 2023, mais que ces dernières ont refusé cette reprise en charge ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que ces diligences sont justifiées ;

Qu'il est ainis caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ;

Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement

Attendu qu'il résulte de l'article L741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé en maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ; que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet;

Attendu que pour soutenir l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, [N] [K] fait valoir qu'il a fait l'objet d'une précédente rétention à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention l'a libéré en estimant que malgré les nombreuses diligences de la préfecture, les autorités marocaines étaient restées taisantes sur la délivrance possible d'un laissez-passer consulaire;

Attendu toutefois que dans le cadre de la présente procédure, lesdites autorités marocaines ont indiqué que [N] [K] n'était pas l'un de leurs ressortissants, que l'autorité préfectorale a engagé des démarches auprès des autorités algériennes et tunisiennes ; que ces nouvelles démarches permettent de considérer qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement;

Que le moyen ne peut donc être retenu.

Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [N] [K],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La Vice Présidente placée,

Jihan TAHIRI Marie CHATELAIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 23/03832.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03832. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.