Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
10 mai 2023
Numéro de rôle
23/00084
Formation
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 336 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 23/00084 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWRZ

rectifiant l'arrêt du

du 14 juin 2022

RG 20/03366

URSSAF [Localité 2]

C/

S.A. COLAS [Localité 2]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 27 Mars 2020

RG : 14/02120

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT RECTIFICATIF DU 10 MAI 2023

DEMANDEUR A LA REQUETE :

URSSAF [Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Mme [J] [U] , adjointe responsable juridique , munie d'un pouvoir

DEFENDEUR A LA REQUETE :

S.A. COLAS [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Mélinda GHERBI, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2023

Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Colas [Localité 2] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf [Localité 2] (l'URSSAF) portant sur les années 2010 et 2011, à l'issue duquel un redressement de 105 565 euros a été envisagé selon une lettre d'observations du 11 octobre 2012, ce montant ayant été ramené à 97 459 euros après échanges au cours de la phase contradictoire, dont 37 142 euros pour l'établissement de [Localité 3].

Par une mise en demeure du 26 décembre 2012, l'URSSAF a réclamé ce montant en cotisations, outre 4 246 euros de majorations de retard, soit un total de 41 388 euros.

Par lettre du 24 janvier 2013, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation du redressement entrepris, sur la forme et sur le fond, en ce qui concerne les chefs de redressement n° 9, 10, 11,14, 15 et 17, tant en leur principe qu'en leur quantum.

Par décision du 26 mai 2014, notifiée le 30 juillet 2014, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contestation de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable.

Par jugement du 27 mars 2020 (N° RG 14/02120), cette juridiction, devenue le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, a :

- rejeté les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure ;

- confirmé les chefs de redressement n° 9 et n°10 « Loi TEPA ' réduction salariale ' heures structurelles ' absences ou non partiellement rémunérées » et « Loi TEPA ' déduction forfaitaire patronale ' heures structurelles ' absences non ou partiellement rémunérées », redressement de 2 059 euros et 262 euros et condamné la société au paiement à l'URSSAF des sommes et majorations de retard afférentes ;

- annulé le chef de redressement n°11 « avantage en nature véhicule », redressement de 5 622 euros ;

- pris acte de l'annulation par l'URSSAF des chefs de redressement n°14 et n°15 «indemnités de panier, dépassement des limites d'exonération », redressement de 5 219 euros ;

- annulé le chef de redressement n°17 « invitation sans mention de l'invité » pour sa fraction relative à l'animation karting, ordonné le rechiffrage par l'URSSAF de ce chef de redressement et condamné la société au paiement à l'URSSAF des sommes et majorations de retard afférentes;

- rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens

- ordonné l'exécution provisoire.

L'URSSAF a régulièrement interjeté appel de ce jugement, limité aux points n°11 et 17, par déclaration du 26 juin 2020.

Par arrêt RG 20/03366 du 14 juin 2022, la présente cour a :

- confirmé le jugement sauf en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°17 « invitation sans mention de l'invité » pour sa fraction relative à l'animation karting et ordonné le rechiffrage par l'URSSAF de ce chef de redressement et condamné la société au paiement à l'URSSAF des sommes et majorations de retard afférentes ;

Statuant à nouveau de ce chef :

-confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 26 mai 2014 ayant rejeté la contestation de la société Colas [Localité 2] relative au chef de redressement n°17 « invitation sans mention de l'invité » ;

Y ajoutant :

- déclaré l'URSSAF de [Localité 2] irrecevable en sa demande relative au chef de redressement n°16 de la lettre d'observations du 11 octobre 2012 : « frais professionnels: cadeaux au personnel » ;

- condamné la société Colas [Localité 2] à payer à l'URSSAF [Localité 2] la somme de 24 680 euros, soit 22 559 euros en cotisations et 2 121 euros en majorations de retard, au titre du redressement litigieux ;

- mis les dépens d'appel à la charge de la société Colas [Localité 2] France ;

- rejeté la demande de la Colas [Localité 2] France fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête déposée le 19 décembre 2022, l'URSSAF a saisi la cour d'une rectification d'erreur matérielle de cet arrêt, au motif que les montants des condamnations à payer du cotisant sont inexacts.

A l'audience, l'URSSAF a maintenu sa demande et le cotisant, représenté par son conseil, a exprimé son accord à la rectification demandée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il est constant que, dans ses écritures, soutenues à l'audience, l'URSSAF demandait la condamnation de la cotisante à lui payer, non pas et comme l'a indiqué l'arrêt, la somme de 24 680 euros, soit 22 559 euros en cotisations et 2 121 euros en majorations de retard, au titre du redressement litigieux, mais la somme de 29 901 euros, se décomposant en 26 299 euros en cotisations et 3 602 euros en majorations de retard.

Il est tout aussi constant qu'aux termes des motifs de l'arrêt du 14 juin 2022, la cour a confirmé la décision des premiers juges en ce qu'ils ont déclaré la procédure régulière de même que les chefs de redressement n° 9 et 10, et qu'elle a par ailleurs infirmé cette décision en ce qu'elle a annulé le chef de redressement n° 17, prenant acte de l'abandon par la cotisante de sa contestation concernant de ce chef de redressement.

En conséquence, la cour a décidé de faire droit intégralement à la demande de condamnation de l'URSSAF, dans les termes visés dans ses conclusions déposées par celle-ci.

Les montants visés par le chef dispositif susvisé sont donc manifestement inexacts.

Etant relevé en outre l'accord de la cotisante à l'égard de la requête de l'URSSAF, il convient en conséquence de rectifier cette erreur matérielle de l'arrêt.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt RG 20/03366 du 14 juin 2022 de la cour d'appel de Lyon ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

CONSTATE qu'une erreur matérielle affecte l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon, le 14 juin 2022, sous le numéro 20/03366,

RECTIFIE l'arrêt précité, comme suit :

DIT qu'au lieu de : « CONDAMNE la société Colas [Localité 2] à payer à l'URSSAF [Localité 2] la somme de 24 680 euros, soit 22 559 euros en cotisations et 2 121 euros en majorations de retard, au titre du redressement litigieux »

Il convient de lire : « CONDAMNE la société Colas [Localité 2] à payer à l'URSSAF [Localité 2] la somme de 29 901 euros, soit 26 299 euros en cotisations et 3 602 euros en majorations de retard, au titre du redressement litigieux »

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifiée comme lui,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 mai 2023, sous le numéro 23/00084.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.