Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 10 mai 2023
- Numéro de rôle
- 22/05280
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 200 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05280 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONZZ
[E]
C/
Organisme CPAM DE HAUTE SAVOIE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 04 Juillet 2022
RG : 18/06790
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 MAI 2023
APPELANTE :
[Z] [E]
née le 02 Août 1976 à COLOMBIE
[Adresse 1]. A1
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent GINTZ de la SCP BLANCHARD-GINTZ-ROCHERLET, avocat au barreau dee LYON
INTIMEE :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par madame [R] [Y], audiencière, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2023
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 5 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a constaté la caducité, à raison de son absence de comparution et de représentation à l'audience, du recours formé par Mme [Z] [E] (l'assurée) contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la caisse).
Par ordonnance du 4 juillet 2022, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
- rejeté la demande de rétractation du jugement de caducité du 5 mai 2022 ;
- constaté l'extinction de l'instance en application de l'article 385 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au RPVJ le 14 juillet 2022, l'assurée a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 24 novembre 2022, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance et ordonner le relevé de caducité ainsi que la rétractation du jugement de caducité du 5 mai 2022 ;
- renvoyer l'affaire au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon pour statuer ce que de droit au fond.
Elle fait valoir qu'elle a déclaré son sinistre auprès de son assurance protection juridique le 6 février 2019 et que l'assurance n'a mandaté un avocat pour la représenter qu'après l'audience du 15 mars 2022.
La caisse a indiqué au greffe, le 10 janvier 2023, de manière itérative le 11 janvier 2023, qu'elle n'entendait pas conclure dans cette affaire et s'en remettait à la sagesse de la cour.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et ont indiqué les maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Selon le même texte, le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps.
Le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de relever la décision de caducité, en raison de ce que n'avait pas été respecté le délai de 15 jours pour contester cette décision.
Le jugement de caducité avait été prononcé le 5 mai 2022.
Le 19 mai 2022, l'appelante a fait déposer par son conseil une demande de relevé de caducité.
L'appelante a, dès lors, bien saisi le juge lors dans le délai de quinze jours aux fins relevé de caducité.
Le premier juge ne peut être suivi en ce motif.
L'appelante soutient ainsi qu'elle justifiait d'un motif légitime à ne pas comparaître à l'audience du 15 mars 2022, pour avoir déclaré son sinistre auprès de son assurance protection juridique le 6 février 2019 alors que celle-ci n'a mandaté un avocat pour la représenter qu'après cette audience.
Toutefois, si l'appelante produit une lettre qu'elle a adressée au service de protection juridique, datée du 6 février 2019, aux termes de laquelle elle demande la prise en charge de ses frais d'avocat (pièce n° 4 de l'appelante), elle ne justifie pas des conditions d'envoi et de réception de cette lettre et il n'est dès lors pas certain que l'assureur ait été saisi à cette date et, donc, avant l'audience.
En outre, l'appelante produit une lettre adressée par son assureur à son conseil le 22 mars 2022 (pièce n° 5). Il doit être noté que cette lettre concerne Mme [F]-[C] [Z] et non Mme [Z] [E], étant toutefois relevé que l'adresse indiquée sur cette lettre est la même que celle déclarée par l'appelante.
Dans cette lettre, l'assureur précise au conseil : « je vous informe que l'audience est d'ores et déjà passée (15/03/2022). Il convient de vous rapprocher du greffe du tribunal dans un premier temps afin de connaître l'état de ladite procédure et de faire un point avec mon assurée ». Ces indications laissent entendre que des échanges préalables avaient été pris avec l'assureur, puisque celui-ci avait été avisé de la date d'audience. Aucune explication n'est fournie par l'appelante sur ce point.
Il ne saura dès lors être déduit de cette seule lettre que l'assureur n'a mandaté un conseil, dans cette instance, que le 22 mars 2022.
Par ailleurs, et surtout, la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et l'appelante n'était pas tenue de constituer un avocat pour comparer à l'audience.
Etant relevé que le jugement du caducité indique qu'elle n'a pas comparu, « malgré sa convocation », qu'il doit être relevé que l'appelante ne conteste pas avoir été régulièrement avisée de l'audience, ce que tend au demeurant à démontrer la lettre de l'assureur susvisée (qui a été nécessairement avisé par l'appelante de la date d'audience), il doit être considéré que rien ne l'empêchait de comparaître et demander un renvoi de l'examen de son affaire, dans l'attente de la saisine d'un avocat par son assurance protection juridique.
A tout le moins, elle aurait pu aviser le tribunal de son absence. Or, il ne ressort ni des énonciations du jugement, ni des moyens invoqués par l'appelante qu'elle ait effectué une telle démarche.
Dès lors, l'appelante ne justifie pas motif légitimant son défaut de comparution à l'audience du 15 mars 2022.
Par ce motif substitué à celui du premier juge, il y a lieu de considérer qu'il n'y a pas lieu à relevé de caducité et la décision entreprise devra être confirmée.
L'appelante, qui perd en son recours, supportera les dépens d'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
MET les dépens à la charge de Mme [Z] [E].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 mai 2023, sous le numéro 22/05280.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.