Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause
Quasi-contratsDemande d'indemnisation pour enrichissement sans causeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 16 mai 2023
- Numéro de rôle
- 21/07274
- Formation
- 1ère chambre civile B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 351 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 21/07274 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3UZ
Décision du
Président du TJ de LYON
Au fond
du 14 septembre 2021
RG : 18/10414
ch 9 cab 09 F
[G]
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 16 Mai 2023
APPELANT :
M. [J] [G]
né le 03 Octobre 1962 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203
INTIMEE :
Mme [T], [E], [X] [S] épouse [B]
née le 12 Octobre 1937 à [Localité 6] (42)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Joëlle BEAUTEMPS, avocat au barreau de LYON, toque : 58
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 01 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2023
Date de mise à disposition : 16 Mai 2023
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Tiffany JOUBARD, directrice de greffe.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
M. [J] [G] a entretenu des relations amicales pendant plusieurs années avec Mme [T] [S] et son mari.
Soutenant avoir occupé le rôle d'aide à domicile auprès de Mme [S] de 2010 à 2015, M. [G] a fait assigner les époux [S] devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à temps complet et d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 mars 2018, le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes.
Le 20 juin 2018, M. [G] a assigné Mme [S] devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 206'000 euros pour enrichissement sans cause.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal a :
- déclaré irrecevable l'action de M. [G] contre Mme [S],
- condamné M. [G] à payer une amende civile d'un montant de 1 000 euros,
- rejeté la demande de dommages-intérêts formés par Mme [S],
- condamné M. [G] à payer à Mme [S] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 30 septembre 2021, M. [G] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 14 décembre 2021, il demande à la cour, au visa des articles 1303 et suivants du code civil, de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement en ce qu'il :
a déclaré irrecevable son action contre Mme [S],
l'a condamné à payer une amende civile d'un montant de 1 000 euros,
l'a condamné à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamné aux dépens,
- l'infirmer de ces chefs,
en conséquence,
- réformer le jugement,
- dire et juger que Mme [S] s'est enrichie de la somme de 206'000 euros,
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 206 000 euros au titre de l'enrichissement sans cause,
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] aux entiers dépens d'instance.
À l'appui de ses prétentions, M. [G] fait valoir :
- qu'il a travaillé à temps plein pour Mme [S] de 2010 à 2015 et que son salaire peut être estimé à 1 500 euros par mois ; que le conseil de prud'hommes de Lyon a estimé que les relations entre les parties ne relevaient pas d'un contrat de travail et qu'une procédure est actuellement en cours devant la cour d'appel de Lyon ; qu'il occupait le rôle d'aide à domicile pour Mme [S], laquelle, malgré son état de santé, n'a pas embauché d'autre aide à domicile ni d'autre aide à la personne, ce qui démontre la réalité du contrat de travail ;
que cette réalité est encore prouvée par de multiples attestations ;
- que Mme [S] a bénéficié d'un enrichissement lié à l'absence de paiement des salaires, des congés payés et des charges sociales, pour un montant de 206'000 euros ;
- que la motivation du premier juge est erronée ; que Mme [S] soutenant ne l'avoir jamais employé et contestant le lien de subordination, il était dans l'obligation de former des demandes devant le tribunal judiciaire pour le cas où, par extraordinaire, sa demande serait rejetée par la chambre sociale de la cour d'appel.
Mme [S] a constitué avocat mais n'a pas conclu devant la cour d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, à ses conclusions écrites précitées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil, a déclaré irrecevable l'action de M. [G], retenant que :
- le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon rendu le 2 mars 2018 a autorité de la chose jugée, nonobstant l'appel interjeté par M. [G],
- la demande en justice de ce dernier devant le tribunal judiciaire porte sur la même chose que celle faisant l'objet du jugement du conseil de prud'hommes et concerne également les mêmes parties, agissant en la même qualité,
- si M. [G] n'invoque pas le même fondement juridique dans le cadre de la présente procédure que celui ressortant des motifs du jugement du conseil de prud'hommes, à savoir l'enrichissement sans cause plutôt que le contrat de travail, et si les sommes réclamées ne sont pas exactement les mêmes, à savoir 150'300 euros devant le conseil de prud'hommes et 206'000 euros dans le cadre de la présente procédure, il ressort de ses écritures qu'il évalue le montant de l'enrichissement sans cause de Mme [S] au regard du non-paiement des salaires, c'est-à-dire au regard de la cause motivant également sa demande de condamnation devant le conseil de prud'hommes, de sorte que la demande en justice est formée sur la même cause,
- qu'il est ainsi démontré une triple identité de parties, de cause et d'objet entre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon et l'action introduite par M. [G] devant le tribunal judiciaire.
M. [G] ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit.
S'il soutient que la motivation du tribunal est erronée, il maintient expressément dans ses conclusions d'appel que Mme [S] « a bénéficié de son travail », lequel peut être estimé à 1 500 euros par mois, et que l'enrichissement sans cause de l'intimée serait le résultat d'une absence de paiement des salaires pour 108 000 euros, des congés payés pour 18'000 euros et des charges sociales pour 80'000 euros. Au vu de ces allégations, les premiers juges ont exactement considéré que la demande de M. [G] devant tribunal judiciaire était fondée sur la même cause que celle ayant fait l'objet du jugement du conseil de prud'hommes.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a déclaré son action irrecevable.
Il est encore confirmé en ses dispositions relatives à l'amende civile, aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
M. [G], partie perdante, est débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et est condamné aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute M. [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 21/07274.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.