A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
9 mai 2023
Numéro de rôle
21/01820
Formation
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 731 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/01820 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOQY

S.A.S. [3] (MP : MR [R])

C/

CPAM DE [Localité 1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 20 Décembre 2019

RG : 17/04524

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 09 MAI 2023

APPELANTE :

S.A.S. [3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Maladie de M. [R]

représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Géraud GELLEE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DE [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par M. [T] [P], audiencier, muni d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2023

Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Salarié en qualité de chauffeur poids lourd de la société [3] (l'employeur), le 3 décembre 2014, M. [R] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 1er décembre 2014 faisant état d'une « sciatique droite avec hernie discale L4-L5 confirmée par IRM alors qu'il est professionnellement occupé à des travaux exposant habituellement aux vibrations basses et moyennes fréquences au corps entier (chauffeur poids lourds depuis plus de 20 ans). Tableau 97.»

Après avoir pris en charge l'affection déclarée au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles et avoir fixé la date de consolidation au 18 avril 2017, par décision du 21 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) a attribué à la victime un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % pour les «séquelles d'une lombosciatique droite par hernie discale L4-L5 traitée chirurgicalement à type de douleurs et gêne fonctionnelles importantes ».

L'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité du Rhône-Alpes, le 19 septembre 2017, en contestation de cette décision. Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon.

A l'audience du 11 décembre 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [S].

Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2019, le tribunal a :

- rejeté la demande d'inopposabilité formulée par l'employeur,

- dit que les séquelles de la maladie professionnelle de la victime, déclarée le 1er décembre 2014, justifient le taux d'IPP à l'endroit de l'employeur à 25% à la date de consolidation du 18 avril 2017,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.

Le 8 janvier 2020, l'employeur a relevé appel de ce jugement.

Appelée à l'audience du 27 novembre 2020, l'affaire a fait l'objet d'une radiation pour défaut de diligences de la partie appelante.

Sur justification des diligences mises à la charge de la partie appelante, l'affaire a été réinscrite au rôle le 3 mars 2021, sous le numéro 21/01820.

***

Par ses dernières conclusions déposées au greffe le 1er décembre 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de :

- déclarer recevable l'appel,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement.

A titre principal

- constater que le médecin conseil de la caisse n'a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables à l'état antérieur,

- dire et juger que la décision d'attribuer un taux d'IPP de 25% lui est inopposable.

Subsidiairement

- dire et juger que le taux d'IPP doit être ramené à 1%.

Très subsidiairement

- dire et juger que le taux d'IPP doit être ramené à 5% tout au plus au regard des observations du docteur [U].

A titre infiniment subsidiaire

- prononcer la mise en 'uvre d'une expertise médicale sur pièces.

L'employeur soutient essentiellement qu'en présence d'un état antérieur patent, en l'occurrence une hernie discale connue qui s'était déjà traduite par une lombo-sciatalgie droite et avait donné lieu à des explorations ainsi qu'une instabilité vertébrale, qu'il appartenait au médecin conseil de la caisse, d'une part, de l'évaluer précisément, d'autre part, de fournir et annexer à l'appui de son évaluation l'ensemble des éléments et documents lui ayant permis de reconnaitre la réalité de cet état antérieur.

Par ses écritures, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :

- déclarer mal fondé le recours formé par l'employeur,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

La caisse soutient qu'elle entend maintenir l'attribution du taux d'IPP à 25%, dit que celui-ci a bien été évalué par le médecin conseil de la caisse et confirmé par le professeur [S], médecin consultant auprès du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate que la recevabilité de l'appel n'es pas discutée.

Sur l'opposabilité de la décision attributive de rente de la caisse

L'employeur poursuit l'infirmation du chef du dispositif du jugement qui rejette sa demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente, sans toutefois articuler aucun moyen de droit ou de fait.

Dès lors que la demande de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse n'est soutenue que par un moyen tiré de la critique de l'absence de prise en compte de l'état antérieur dans l'évaluation médicale réalisée par le médecin conseil et non de la violation de l'obligation d'information de la caisse prévue aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable au litige, c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont déclaré cette décision opposable à l'employeur.

Sur le taux d'incapacité

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique, dans son chapitre préliminaire, II, 3, b, relatif aux infirmités antérieures : L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.

Et selon le chapitre 3-2 relatif au rachis dorso-lombaire, pour des séquelles constituées par la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture), il est proposé un taux de 5 à 15 %, lorsque les séquelles sont qualifiées de discrètes, et de 15 à 25%, lorsqu'elles sont qualifiées d'importantes.

L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.

La décision de la caisse du 21 juillet 2017 attribue à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % à la date de la consolidation sur la base des conclusions du médecin conseil du service du contrôle médical ayant constaté, après examen clinique de la victime, des séquelles d'une lombosciatique droite par hernie discale L4-L5 traitée chirurgicalement à type de douleurs et gêne fonctionnelles importantes.

Il résulte du rapport d'évaluation des séquelles, dont les termes sont rapportés dans l'avis médico-légal du 5 décembre 2019 du médecin désigné par l'employeur, comme dans le rapport du médecin consultant commis par le tribunal, que le médecin conseil du service du contrôle médical a relaté qu'une hernie aurait été vue pour la première fois en 2008, le compte rendu de l'IRM lombo-sacrée du 25 septembre 2013, retenu comme date de première constatation médicale de la maladie professionnelle, évoquant une «notion de hernie migrée, connue en 2008.».

Le médecin mandaté par l'employeur en déduit l'existence d'un état antérieur sans rapport direct, certain et exclusif avec la maladie professionnelle, qu'il appartenait selon lui au médecin conseil de la caisse de décrire et évaluer précisément.

Le médecin consultant désigné par le tribunal ne partage pas cette analyse, en observant qu'en 2008, l'assuré était déjà exposé au risque professionnel du tableau n°97 d'après ce qui est connu de sa carrière.

La cour ajoute qu'à admettre qu'il existait une pathologie lombaire antérieure à celle objectivée le 25 septembre 2013, il n'est ni établi, ni soutenu que cet état antérieur avait nécessité des traitements ou des soins, ni qu'il affectait la capacité de travail de la victime notamment dans son activité professionnelle de chauffeur routier poids lourds, de sorte que, s'agissant d'un état antérieur jusqu'alors asymptomatique, il ne peut être considéré comme étant une pathologie évoluant pour son propre compte et le médecin conseil de la caisse pouvait ne pas en faire l'évaluation, la totalité de l'état séquellaire constaté devant être prise en compte dans l'évaluation de l'incapacité permanente partielle.

Enfin, alors que le médecin mandaté par l'employeur déduit de la nécessité d'une seconde intervention chirurgicale l'existence d'une instabilité vertébrale serait sans rapport avec la maladie professionnelle, force est de constater que celui-ci procède ainsi par seule supposition et que l'imputabilité des soins à la maladie professionnelle n'a pas été contestée par l'employeur.

Compte tenu de l'état des séquelles constatées à la consolidation des lésions par le médecin conseil du service du contrôle médical, de type douleurs et gêne fonctionnelles qualifiées d'importantes, dont le médecin consultant désigné par le tribunal qui en a fait le détail dans son rapport annexé au jugement confirme l'évaluation en résultant, c'est par une juste appréciation des circonstances de la cause que les premiers juges ont maintenu, comme étant justifié selon le barème, le taux d'incapacité permanente partielle de 25% fixé par la caisse, de sorte que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Compte tenu de l'issue du litige, l'employeur qui succombe dans ses prétentions est tenu aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 mai 2023, sous le numéro 21/01820.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01820. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.