Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
16 mai 2023
Numéro de rôle
21/01761
Formation
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 004 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/01761 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NONA

[T]

C/

CIPAV

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 08 Février 2021

RG : 17/02430

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 16 MAI 2023

APPELANT :

[C] [T]

né le 06 Août 1954

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIMEE :

CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

rerpésentée par Maître Delphine GIORGI, cabinet EPILOGUE AVOCAT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2023

Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [C] [T] (le cotisant) a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV, la caisse) depuis le 1er janvier 2005.

Le 8 septembre 2014, la caisse a adressé au cotisant une mise en demeure d'un montant de 56 411,13 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des années 2011 à 2013, outre régularisation des exercices 2009 et 2010.

Le 28 janvier 2015, la caisse a décerné une contrainte, signifiée le 12 octobre 2017, du même montant.

Le 17 octobre 2017, la cotisant a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le tribunal de grande instance le 1er janvier 2019, puis le tribunal judiciaire de Lyon le 1er janvier 2020.

Par jugement réputé contradictoire du 8 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a :

- validé la contrainte émise le 28 janvier 2015 par la caisse et signifiée le 12 octobre 2017 pour la somme de 56 411,13 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d'exigibilité du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013,

- condamné le cotisant au paiement des frais de signification d'un montant de 72,68 euros et des frais d'assignation qui s'élèvent à 52,96 euros,

- débouté la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge du cotisant.

Le 9 mars 2021, le cotisant a relevé appel de ce jugement, sans toutefois préciser les chefs de jugement expressément critiqués.

Dans ses écritures déposées à l'audience des débats de la cour du 21 février 2023, oralement soutenues par le cotisant qui a comparu en personne, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, celui-ci indique qu'il reconnaît ne pas avoir cotisé mais qu'il se trouve dans l'incapacité de dire si les montants réclamés sont exacts. Le cotisant explique dans ses écritures qu'il rencontre d'importants problèmes de santé, qu'il subit de graves difficultés financières et qu'il sollicite la clémence de la cour.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 5 août 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,

- condamner le cotisant à verser à la caisse la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le cotisant aux dépens.

La caisse rappelle qu'il incombe au cotisant de rapporter la preuve du caractère infondé de sa créance et qu'il ne lui appartient pas de justifier de sa créance. Elle expose que l'activité du cotisant relève de la seule compétence de la caisse et met en évidence que l'obligation de cotiser débute par le seul effet de la loi dès que s'exerce l'activité concernée, sans qu'il soit besoin qu'une notification d'affiliation par l'organisme concerné ait été faite. La caisse souligne que les cotisations sont portables et non quérables, de sorte qu'il appartient au cotisant de prendre contact avec elle et de proposer de les payer spontanément. Elle invoque que le fait que l'appelant soit par ailleurs à la retraite ne le dispense pas de cotiser pour son activité libérale de conseil en relations publiques. Enfin, la caisse produit dans ses écritures le détail des cotisations définitives à devoir au titre des exercices des années 2011 à 2013 au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et des cotisations invalidités décès.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la saisine de la cour

Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'alinéa 1er de l'article 446-1 du même code précise que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Au cas particulier, la cour observe que le cotisant ne formule aucune prétention, ni aucun moyen, ni dans ses écritures, ni dans ses observations orales lors de l'audience des débats de la cour. Il ne produit pas davantage de pièces.

Il suit que n'étant saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen tendant à la réformation ou à l'annulation du jugement déféré, la cour ne peut dès lors que confirmer la décision, ainsi que le demande la partie intimée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le cotisant, succombant à l'instance, sera tenu aux dépens d'appel.

En considération de l'équité, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais d'appel non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [C] [T] aux dépens d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais d'appel non compris dans les dépens.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 21/01761.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.