A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
10 mai 2023
Numéro de rôle
21/01121
Formation
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
586 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/01121 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NM4X

[H]

C/

CPAM DU RHONE

Société [6]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 25 Janvier 2021

RG : 18/01578

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 10 MAI 2023

APPELANT :

[O] [H]

né le 28 Mars 1976 à [Localité 4]/ALGERIE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

INTIMEES :

CPAM DU RHONE

[Localité 3]

représentée par madame [X] [D], audiencière, munie d'un pouvoir

[6]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2023

Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 25 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :

- déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action de M. [O] [H] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [6];

- laissé les dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de M. [H].

Par lettre recommandée envoyée le 15 février 2021, M. [H] a relevé appel de cette décision.

La société [6] a déposé des conclusions le 11 juillet 2022.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a déposé des conclusions le 6 décembre 2022.

A l'audience du 7 février 2023, M. [H] n'était ni présent, ni représenté, son précédent conseil, Me [V], ayant avisé la cour le 16 janvier 2023 qu'il ne représentait plus les intérêts de l'appelant.

La société [6] a demandé la confirmation du jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel applicable aux litiges visés par l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, ce qui concerne la présente instance, est sans représentation obligatoire. Ainsi, en application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale ce qui implique, par principe, la comparution des parties.

La cour ne peut que relever que, bien que régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée du 6 septembre 2021, dont l'avis de réception, bien que ne comportant pas de date, a été retourné, signé, au greffe de la cour avant l'audience, l'appelant n'a pas comparu.

Ainsi, en raison de cette absence de comparution, la cour n'est saisie d'aucun moyen, ni d'aucune demande contre la décision entreprise ayant rejeté sa demande, par des motifs qu'elle adopte au demeurant, puisque la partie appelante n'est ni présente, ni représentée devant elle.

Conformément à la demande de la société [6], le jugement ne pourra ainsi qu'être confirmé.

L'appelant sera condamné aux dépens de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE qu'elle n'est saisie d'aucune demande de M. [O] [H] et que, en conséquence, l'appel n'est pas soutenu,

CONFIRME le jugement du 25 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ;

Condamne M. [O] [H] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 mai 2023, sous le numéro 21/01121.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.