A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
9 mai 2023
Numéro de rôle
21/01108
Formation
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 402 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/01108 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NM4A

CPAM DE SAVOIE

C/

[D]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 03 Février 2021

RG : 18/06023

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 09 MAI 2023

APPELANTE :

CPAM DE SAVOIE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M. [Z] [K], audiencier muni d'un pouvoir

INTIMEE :

[I] [D]

[Adresse 5]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de M. Vincent OUZOUNIAN , juriste de la FNATH) muni d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2023

Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 24 juin 2016, Mme [D] (l'assurée), salariée de la société [4] (l'employeur), en qualité d'aide à domicile, était victime d'un malaise cardiaque, le certificat médical initial établi le 27 juin 2016 faisant état d'un infractus par dissection coronaire.

Après avoir pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et avoir fixé la date de consolidation au 22 octobre 2017, par décision du 2 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) a attribué à l'assurée un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20%, à compter du 23 octobre 2017, pour les « séquelles d'un infractus du myocarde par dissection de la marginale traité médicalement et caractérisées par quelques petites modifications au niveau échographiques (discrète hypokinésie inter septale inférieure, une fonction d'éjection du ventriculaire gauche à 50% et une petite insuffisance mitrale) ainsi que la nécessité d'un traitement au long cours chez une victime aide à domicile ».

Le 22 janvier 2018, l'assurée a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de cette décision. Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Lyon le 1er janvier 2020.

A l'audience du 13 janvier 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [C].

Par jugement du 3 février 2021, le tribunal a :

- fixé à 30%, le taux d'IPP de l'assurée, à la date de consolidation de l'accident du travail,

- rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Le 12 février 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions déposées au greffe le 27 octobre 2021, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

- confirmer le taux d'IPP préalablement notifié à l'assurée,

- débouter l'assurée de l'intégralité de ses demandes.

La caisse soutient que le tribunal, ayant statué sur les affirmations de l'assurée faite lors de l'audience et sur l'examen du docteur [C] fixant des séquelles postérieures à la date de consolidation, a violé les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu'il est évident que l'état de santé de l'assurée s'est aggravé et qu'il appartenait à cette dernière, si elle estime que son état de santé a changé, de saisir la caisse d'une demande de rechute ou d'aggravation,.

Par ses conclusions déposées au greffe le 14 décembre 2021, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'assurée demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé le recours de la caisse,

- confirmer le jugement,

- condamner la caisse à lui verser 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'assurée produit une expertise médicale réalisée par le docteur [B] qui fixe son taux global d'IPP à 40% et elle reprend les conclusions émises par le médecin consultant désigné par le tribunal qui a estimé que l'attribution d'un taux d'IPP de 30% est justifiée compte tenu des éléments médicaux. Elle fait observer que l'insuffisance cardiaque n'est pas une aggravation de son état de santé survenue postérieurement à la date de consolidation, comme le soutient la caisse, et que le médecin consultant a simplement repris les avis d'aptitudes de la médecine du travail ayant formulé une restriction au port de charges lourdes, les 14, 19 octobre et 2 novembre 2017 ; que ces restrictions d'aptitude de la médecine du travail ont été émises quelques jours autour de la date de consolidation (22 octobre 2017).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.

Le chapitre 10.1.1, du barème indicatif applicable préconise :

- un taux de 10 à 30% pour une insuffisance cardiaque légère, dans les cas de troubles aux efforts prolongés. Nécessité d'une thérapeutique et d'une surveillance discontinues. Pas de symptômes de décompensation, peu de retentissement sur la vie professionnelle,

- un taux de 30 à 60% pour une insuffisance cardiaque moyenne, en l'absence de symptômes au repos. Troubles survenant à l'effort et aggravés par lui. Petits signes d'insuffisance cardiaque cédant bien au traitement, nécessité d'une surveillance suivie. Modification de l'image radiologique. Quelques perturbations dans la vie professionnelle.

Il résulte des constatations du médecin du service du contrôle médical, figurant au rapport médical d'évaluation produit aux débats par l'assurée, que cette dernière, aide à domicile, a présenté un infarctus du myocarde par dissection de la marginale traitée médicalement et il conclut à l'existence de quelques petites modifications au niveau échographiques (discrète hypokinésie inter septale inférieure, une fonction d'éjection du ventriculaire gauche à 50% et une petite insuffisance mitrale) ainsi qu'à la nécessité d'un traitement au long cours chez une victime aide à domicile, motivant un taux d'incapacité permanente partielle qu'il chiffre à 20%. 

La discrète hypokinésie comme la petite insuffisance mitrale, retenues par le médecin du service du contrôle médical, documentées par l'échographie cardiaque effectuée le 6 juillet 2017 par le docteur [G], ainsi que cela ressort du rapport d'évaluation des séquelles, caractérisent une insuffisance cardiaque constatée à la consolidation, étant observé qu'un traitement au long cours est estimé nécessaire.

Quant à l'appréciation du retentissement professionnel, celui-ci peut valablement s'apprécier au regard de la restriction médicale au travail en altitude au delà de 1 000 mètres et à la manutention de charges lourdes qui a été exprimée par le médecin du travail dès avant la consolidation, soit dès les 14 et 19 octobre 2017, ainsi qu'en attestent les fiches de visite médicale produites aux débats.

Aussi, au regard de la nature des séquelles présentées par l'assurée, de la nécessité d'un traitement médical et d'une surveillance continus comme de l'existence d'un retentissement professionnel caractérisé par une restriction médicale à l'exercice de son travail en altitude et au port de charges lourdres, chez une femme de 59 ans, qui exerce la profession d'aide à domicile, c'est par une juste appréciation que les premiers juges, suivant l'analyse du médecin consultant dans son rapport annexé au jugement, ont fixé à 30% le taux de l'incapacité permanente partielle en résultant.

Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

La caisse qui succombe est tenue aux dépens d'appel et il est équitable de fixer à 700 euros l'indemnité qu'elle doit payer à l'assurée au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer pour faire valoir ses droits dans la présente procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie à payer à Mme [I] [D] la somme 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 25/00411

SUR CE Sur la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, un événement ou une série d'…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 25/00512

SUR CE Sur le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du 17 octobre 2024 Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état généra…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Valence · 26/00501

DISCUSSION Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Valence · 26/00366

MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé que selon les dispositions des articles L 461-1 et R 461-8 du Code de la sécurité sociale, une maladie peut ainsi être considérée comme professionnelle si : Si cette maladie est désignée dans un tableau des maladies profess…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 mai 2023, sous le numéro 21/01108.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.