Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
10 mai 2023
Numéro de rôle
21/00943
Formation
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
572 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/00943 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMP7

[V]

C/

CAF DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 18 Décembre 2020

RG : 17/02977

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 10 MAI 2023

APPELANT :

[O] [V]

né le 15 Juillet 1965 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIMEE :

CAF DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [L] [G], juriste munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2023

Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 6 novembre 2017, M. [V] (l'allocataire) a saisi le pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire de Lyon d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 12 mai 2016 ayant rejeté sa contestation d'une décision de la caisse d'allocations familiales du Rhône (la caisse) du 18 décembre 2015 l'ayant informé qu'il était redevable de la somme de 6 805,62 euros correspondant à l'aide au logement perçue durant la période du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2015.

Par jugement du 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :

- constaté l'irrecevabilité du recours de l'allocataire pour cause de forclusion ;

- condamné l'allocataire aux entiers dépens.

Par lettre recommandée envoyée le 8 février 2021, l'allocataire a relevé appel de cette décision.

L'allocataire n'a pas comparu à l'audience du 7 février 2023.

La caisse, représentée à l'audience, a demandé la confirmation du jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel applicable aux litiges visés par l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, ce qui concerne la présente instance, est sans représentation obligatoire. Ainsi, en application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

La cour ne peut que relever que, bien que régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée du 6 septembre 2021 avec avis de réception signé le 19 septembre 2021, l'allocataire, partie appelante, n'a pas comparu et n'a pas sollicité une dispense de comparution.

Ainsi, en l'absence de comparution de l'appelant, la cour n'est saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen contre la décision entreprise ayant rejeté sa demande, par des motifs qu'elle adopte au demeurant, puisque la partie appelante n'est ni présente, ni représentée devant elle.

Conformément à la demande de la caisse, le jugement ne pourra ainsi qu'être confirmé, ainsi que le demande la caisse, partie intimée.

L'appelant est condamné aux dépens de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande de M. [O] [V] et que, en conséquence, l'appel n'est pas soutenu,

Confirme le jugement attaqué ;

Condamne M. [O] [V] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 mai 2023, sous le numéro 21/00943.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00943. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.