A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
9 mai 2023
Numéro de rôle
21/00399
Formation
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 310 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/00399 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLHD

S.A.S. [5]

C/

CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 17 Décembre 2020

RG : 18/06301

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 09 MAI 2023

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Accident du travail de M. [D] [C]

représentée par Me Franck JANIN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître NEBOUT, avocat

INTIMEE :

CPAM DU RHONE

[Localité 3]

représentée par M. [F] [N], audiencier muni d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2023

Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par décision du 26 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a attribué à Mme [L] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, dont 5% pour le taux professionnel, à compter du 10 mai 2018, pour les « séquelles d'une tendinopathie banale de l'épaule gauche chez une droitière travailleuse manuelle à type de gêne persistante et limitation fonctionnelle de tous les mouvements, avec examens iconographiques rassurants, survenant dans un contexte d'affection intercurrente. Taux évalué à 5% selon le barème. »

Le 11 septembre 2018, la société [5] (l'employeur) a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de cette décision. Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance, devenu le judiciaire de Lyon le 1er janvier 2020.

A l'audience du 3 novembre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [S].

Par jugement contradictoire du 17 décembre 2020, le tribunal a :

- déclaré recevable le recours de l'employeur,

- confirmé la décision du 26 juillet 2018 et a fixé le taux global opposable à l'employeur à 10% à compter de la date de consolidation,

- rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- dit n'y avoir lieu à autre frais et dépens.

****

Le 14 janvier 2021, l'employeur a relevé appel de ce jugement.

Par ses conclusions déposées au greffe le 2 juillet 2021, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

- limiter le taux d'IPP qui lui opposable à 0%,

- condamner la caisse à entreprendre les démarches auprès de la CARSAT, aux fins de régularisation des compteurs employeur, du recalcul de ses cotisations et du remboursement des cotisations indûment versées.

- estimer que le taux médical devait être rapporté de 5% à 0%

En se basant sur l'avis du médecin qu'il a mandaté, le docteur [T], l'employeur conclut à l'absence de séquelles indemnisables de la maladie professionnelle n°57 A de l'épaule gauche du 5 janvier 2016. Il ajoute que le taux socioprofessionnel attribué à la victime concernant la maladie de l'épaule gauche, strictement équivalent à celui de l'épaule droite chez une droitière n'est absolument pas justifié et qu'il est, en tout état de cause, surévalué.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 27 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :

- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement.

La caisse soutient que le taux de 5% fixé par le médecin conseil ne saurait être considéré comme surévalué au regard des préconisations du barème. Elle ajoute que le docteur [S], médecin consultant désigné par le tribunal, a confirmé sans réserve la juste évaluation réalisée par le médecin conseil.

S'agissant de l'attribution d'un correctif socioprofessionnel, la caisse faire valoir qu'elle disposait d'éléments suffisants pour constater une incidence professionnelle en lien avec les séquelles de la maladie professionnelle de la victime.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise, pour les atteintes de l'épaule, un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, côté non dominant, et en présence de périarthrite douloureuse, aux chiffres indiqués, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5%.

La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.

En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de la victime et consulté l'ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 5 % à la date de la consolidation pour des séquelles d'une tendinopathie banale de l'épaule gauche chez une droitière travailleuse manuelle à type de gêne persistante et limitation fonctionnelle de tous les mouvements, avec examens iconographiques rassurants, survenant dans un contexte d'affection intercurrente.

Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal rejoint l'analyse du médecin conseil de la caisse en proposant un taux de 5%, correspondant aux douleurs à la mobilisation de l'épaule gauche aggravant l'état antérieur.

Alors que le médecin du service médical a expressément mentionné l'existence d'un état antérieur intercurrent, il en a tenu compte tenu dans l'appréciation de l'évaluation des séquelles objectivées en retenant un taux médical correspondant tout au plus à l'indemnisation des douleurs.

Et il ressort des pièces produites par la caisse que, le 14 mai 2018, soit quelques jours après la consolidation au 9 mai 2018, après une étude de poste et un échange avec l'employeur, le médecin du travail a déclaré la victime définitivement inapte au poste d'opératrice en finition, avec dispense d'obligation de reclassement, l'état de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, et la salariée a été licenciée le 12 juin 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Ces pièces mettent en évidence le retentissement professionnel en relation certaine et directe avec l'état séquellaire de la maladie professionnelle affectant l'épaule gauche chez une ouvrière droitière âgée de 47 ans, justifiant l'application d'un taux socio-professionnel à 5%, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, étant observé que, par ailleurs, aucun taux socio-professionnel n'a été retenu dans l'indemnisation de l'incapacité résultant des séquelles affectant l'épaule droite.

Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

L'employeur qui succombe dans ses prétentions est tenu aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 mai 2023, sous le numéro 21/00399.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00399. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.