Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
16 mai 2023
Numéro de rôle
22/01917
Formation
Ch.secu-fiva-cdas
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 247 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C5

N° RG 22/01917

N° Portalis DBVM-V-B7G-LLUE

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE [Localité 18] - [Localité 14]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023

Appel d'une décision (N° RG 21/00575)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy

en date du 14 avril 2022

suivant déclaration d'appel du 13 mai 2022

APPELANTE :

Madame [N] [C] épouse [O]

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 20]

non comparante, ni représentée

INTIMEES :

Société [23], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 2]

dispensée de comparution

Société [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 25]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE

[8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante, ni représentée

Société [26], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 avril 2023,

M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu le représentant de la société [9], partie intimée en sa demande de voir constater l'appel non soutenu,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans un courrier envoyé par recommandé à M. le Sous-Préfet de [Localité 12], reçu le 9 septembre 2021, Mme [N] [C] épouse [O] s'adressait à M. le procureur de la République pour solliciter son intervention dans un abus qu'elle subissait de 5 mutuelles appartenant au même groupe, en mentionnant [24], [22], des prélèvements ayant été opérés sur son compte bancaire pour des contrats d'obsèques et de protection civile.

La sous-préfecture a adressé le courrier au parquet de Bonneville par courrier du 9 septembre 2021.

Le courrier de Mme [C] a été ensuite reçu le 17 septembre 2021 au pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy.

Au titre d'une procédure 21/575 enregistrée contre les sociétés [23], [17], [8] ' Ex [10] et [26], un courrier du 23 septembre 2021 a été adressé par le tribunal à Mme [C] pour lui demander ses observations sur la notion de plainte contre des mutuelles santé qui ne relèvent pas de la compétence du pôle social, et de faire parvenir les décisions contestées d'un organisme de sécurité sociale et de sa commission de recours amiable.

Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2022, en présence de Mme [C], de la société [8], et les sociétés [23], [17], et [26] n'étant pas représentées, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy s'est déclaré incompétent matériellement au visa des articles L. 211-16 du Code de l'organisation judiciaire et L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, à renvoyé Mme [C] à mieux se pourvoir et condamné celle-ci aux dépens.

Par déclaration du 13 mai 2022, Mme [C] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 5 mai 2022.

Par courriers reçus les 16 mai, 8 et 25 juillet 2022, Mme [C] expliquait ne pouvoir se rendre à une audience compte tenu de son âge de 74 ans, de son état de santé et de sa domiciliation reculée ([Localité 20], 74), faisait parvenir ses pièces, indiquait ne pouvoir venir à sa convocation pour le 2 février 2023 en raison de l'enneigement, et demandait de l'aide alors que des sommes lui étaient réclamées par un courrier joint du 12 juillet 2022 de la SAS [11], à l'en-tête de [19].

Par courrier du 27 juillet 2022, la [8] a indiqué ne pas se présenter à l'audience du 2 février 2023 et avoir annulé le contrat santé à effet du 1er janvier 2021 avec remboursement de cotisation.

Par deux courriers du 29 juillet 2022, la SAS [24] a demandé une dispense de comparution à l'audience du 2 février 2023 et a envoyé l'ensemble des pièces estimées nécessaires à l'instruction de l'affaire, en expliquant avoir reçu une contestation de Mme [C] sur la signature de quatre contrats et avoir annulé ou résilié exceptionnellement ces contrats par courrier du 16 novembre 2021, en regrettant la judiciarisation du dossier, un appel devant une juridiction incompétente, et en renouvelant sa proposition de discussion avec la requérante qui demeure injoignable.

Par courriers du 8 août 2022, les parties ont été convoquées à une audience du 25 avril 2023.

Par courrier du 18 octobre 2022, [26], marque commerciale de la SAS [9], expliquait quant à elle être gestionnaire des contrats santé annulés de Mme [C], tout comme la société [17], le courtier étant [7] et l'assureur l'[17], et elle demandait l'accès aux pièces du dossier.

Par conclusions communiquées le 2 décembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [16] (désignée [17] dans sa convocation) demande :

- la rectification de sa désignation comme SAS [16] et non comme [17],

- qu'il lui soit donné acte que [26] est un nom commercial sans personnalité juridique,

- le constat de la caducité de l'appel,

- la confirmation du jugement,

- subsidiairement le débouté des demandes de Mme [C],

- la condamnation de celle-ci aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [C] n'a pas comparu malgré la convocation adressée à son adresse postale, ne s'est pas fait représenter et n'a pas prévenu de son absence à l'audience du 25 avril 2023.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la procédure d'appel est sans représentation obligatoire dans le contentieux de sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale ; l'article 946 du code de procédure civile prévoit que la procédure sans représentation obligatoire devant une cour d'appel est orale. Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.

Dès lors qu'en l'espèce, l'appelante, régulièrement convoquée à sa dernière adresse connue, n'est ni présente ni représentée et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.

Il sera pris en considération, dans la présente décision, qu'il est justifié par un extrait Kbis du 25 octobre 2022 que la SAS [9], utilise pour nom commercial et enseigne de son établissement principal « [16] » et, pour son établissement secondaire, « [16] », que [26] n'est donc pas une personne morale, et que la partie dénommée « [17] » est en fait la SAS [9] immatriculée n° [N° SIREN/SIRET 3] RCS [Localité 25].

La partie appelante devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel non soutenu,

En conséquence,

Confirme le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 14 avril 2022,

Y ajoutant,

Constate que l'exacte dénomination des sociétés [26] et [17] est la SAS [9],

Condamne Mme [N] [C] épouse [O] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 22/01917.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01917. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.