Demande relative à l'internement d'une personne
Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personneSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bourges
- Décision du
- 16 mai 2023
- Numéro de rôle
- 23/00457
- Formation
- Chambre Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 021 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
N° 18 - 4PAGES
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00457 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRQL
Nous, O. CLEMENT, président de chambre à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier president de cette Cour suivant ordonnance en date du 29 décembre 2022 ;
Assisté de A. SOUBRANE, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [D] [B]
actuellement au Ch [3]
[Localité 2]
assisté de Me Aurore JOURDAN, avocat au barreau de BOURGES
agissant sur commission d'office
APPELANT suivant déclaration du 05/05/2023
II - Mme LA DIRECTRICE DU CH [3]
CH [3]
[Localité 2]
M. LE PREFET DE LA NIEVRE
PRÉFECTURE DE LA NIEVRE
[Localité 1]
non comparants, régulièrement avisés
INTIMÉS
Ordonnance du 16 MAI 2023
N° 18 - page 2
La cause a été appelée à l'audience publique du 15 Mai 2023, tenue par MME CLÉMENT, président de chambre, assistée de MME SOUBRANE, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME CLÉMENT a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 16 Mai 2023 par mise à disposition au Greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
M. [D] [B], né le 15 novembre 1982 à [Localité 4], a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat en date du 24 avril 2023.
Par ordonnance en date du 4 mai 2023, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Nevers, a maintenu M. [B] sous le régime de l'hospitalisation complète.
Celui-ci a interjeté appel de la décision.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 15 mai à 10h30.
A cette audience, M. [B], entendu, reprend les termes de sa lettre d'appel et demande la mainlevée de la mesure. Il fait valoir, en réponse aux questions posées, qu'il ne s'agit que de sa seconde hospitalisation, qu'il a toujours travaillé depuis très jeune en qualité de couvreur-zingueur, qu'il doit repasser son permis de conduire afin de pouvoir retravailler. Il indique avoir pris le traitement et se trouve " ralenti ".
Son conseil a été entendu. Il ne relève pas d'irrégularité de procédure. Sur le fond, il fait plaider que M. [B] est sous traitement Méthadone depuis 20 ans à la maison de santé et qu'il suivra de même le traitement qui lui sera prescrit. Il sollicite l'infirmation de la décision.
Le préfet de la Nièvre a conclu à ce que la procédure, depuis l'admission, soit déclarée régulière en la forme et, au fond, à la confirmation de la décision attaquée.
Le ministère public, faisant valoir que le médecin évoque un risque d'arrêt du traitement et de décompensation de la psychose en cas de levée de la contrainte, a requis le maintien de l'hospitalisation complète.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
La décision attaquée a été notifiée à M. [B] le 4 mai 2023 et l'intéressé a formé appel reçu au greffe de la cour d'appel de Bourges le 10 mai 2023.
Ordonnance du 16 MAI 2023
N° 18 - page 3
L'appel, formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification, conformément aux dispositions de l'article R3211-16 du code de la santé publique, est donc recevable.
Sur la procédure initiale
En l'espèce, les pièces de la procédure complète communiquées par l'établissement hospitalier ne révèlent ni manquement ni violation de la loi et aucun moyen n'est soulevé tendant à contester la régularité de la procédure suivie. La procédure est ainsi régulière.
Au fond
Il résulte des articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En outre, les dispositions de l'article L. 3211-3 alinéa 1er du code de la santé publique précisent que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
En l'espèce, aux termes de l'avis motivé en date du 11 mai 2023, produit à hauteur d'appel, le médecin psychiatre indique que le patient est connu du secteur pour sa psychose chronique de type schizophrénie paranoïde et a été adressé une nouvelle fois pour rupture de traitement, en rechute psychoïde aigüe avec hallucinations visuelles et délire mystico-sexuel. Il va mieux depuis l'hospitalisation, avec un amendement de la symptomatologie délirante. Il a accepté un traitement antipsychotique retard depuis le 9 mai 2023. Il est toutefois fait état d'un risque de rupture de soins avec décompensation, sans mesure de contrainte et il est préconisé la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète.
Les propos tenus à l'audience par M. [B], assistée de son conseil, ne permettent pas de remettre en cause le dernier avis motivé sur lequel la cour s'appuie.
Dès lors, le maintien de la mesure est fondé et il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée, (tout en précisant que M. [B] est hospitalisé depuis plus de 3 semaines, que son traitement a été repris et qu'il importe désormais de prévoir une sortie avec programme de soins, le seul risque d'une rupture de soins ne pouvant continuer à justifier à lui seul la poursuite de la mesure sans perspective de sortie.)
Ordonnance du 16 MAI 2023
N° 18 - page 4
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, par décision de ce jour, régulièrement communiquée au conseil de l'intéressé :
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers en date du 4 mai 2023 ayant maintenu la mesure d'hospitalisation sous contrainte concernant M. [D] [B].
L'ordonnance a été rendue, par MME CLÉMENT, président de chambre, et par MME SOUBRANE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
A. SOUBRANE O. CLÉMENT
Le 16 MAI 2023
Exp par mail à :
- CHS + patient
- Prefet d la Nièvre
Exp remise à :
- PG le 16 Mai 2023 à Heures
- JLD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 23/00457.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.