A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
16 mai 2023
Numéro de rôle
21/03256
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 814 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°495

S.A.S. [5]

C/

CPAM DE L'ESSONNE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 16 MAI 2023

*************************************************************

N° RG 21/03256 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEPL - N° registre 1ère instance : 19/02271

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 27 mai 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La société [5] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

( salarié : Mme [M] [O])

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

ET :

INTIMEE

La CPAM DE L'ESSONNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [R] [K] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Février 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 16 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

DECISION

Mme [M] [O] a été embauchée par la société [5] en qualité de vendeuse à compter du 14 mai 2012.

Le 30 septembre 2014, la société [5] a déclaré l'accident du travail dont Mme [O] a été victime le 29 septembre 2014, en ces termes : ' en entassant la benne de cartons, la victime s'est tordue la cheville'.

Le certificat médical initial en date du 29 septembre 2014 mentionne ; 'entorse cheville droite'.

Par décision en date du 8 octobre 2014, la CPAM de l'Essonne a pris en charge d'emblée l'accident de Mme [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier en date du 8 janvier 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable et à défaut de réponse, elle a saisi le 17 juillet 2019 la juridiction de sécurité sociale en vue de voir ordonner une mesure d'expertise aux fins de déterminer l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure ou intercurrente et fixer la date de consolidation.

Par jugement rendu le 27 mai 2021, le tribunal judiciaire (pôle social) de Lille a rejeté la demande d'expertise médicale formulée par la SAS [5] et l'a condamnée aux dépens.

Le jugement lui ayant été notifié le 8 juin 2021, la société [5] a formé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 juin 2021 au greffe de la cour.

Les parties régulièrement convoquées ont comparu à l'audience du 5 juillet 2022 puis à l'audience de renvoi du 14 février 2023.

Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la SAS [5] demande à la cour de :

- dire recevable et bien-fondé son recours,

- désigner un médecin expert avec pour mission de :

* convoquer contradictoirement les parties,

* se faire transmettre tous les éléments médicaux du dossier de Mme [M] [O] par la caisse primaire qui ne pourra lui opposer le secret médical,

* déterminer l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure ou d'une pathologie intercurrente,

* fixer la date de consolidation,

* déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du travail du 29 septembre 2014.

La SAS [5] fait essentiellement valoir qu'un arrêt de plus de 300 jours paraît excessif pour une simple douleur à la cheville, que n'ayant pas accès au dossier médical de sa salariée, elle ne peut vérifier le bien-fondé des arrêts de travail et que le docteur [V], médecin conseil, a estimé que l'arrêt de travail ne saurait dépasser 21 jours dès lors qu'il existe une discordance entre la bénignité du fait accidentel et les lésions initiales et que selon le barème du docteur [B], médecin expert près la cour d'appel, une entorse de moyenne gravité justifie un arrêt de 3 à 4 semaines.

Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (ci-après la CPAM) demande à la cour de :

- déclarer la société [5] mal fondée en son appel,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal,

- condamner la société [5] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail, pendant toute la période de l'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail. Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.

La présomption résultant des dispositions précitées s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident jusqu'à la date de guérison ou de consolidation.

En l'espèce, la CPAM de l'Essonne produit le certificat médical initial du 29 septembre 2014 faisant état d'une entorse à la cheville droite, et préconisant un arrêt de travail jusqu'au 6 octobre suivant, mais également :

- des certificats médicaux de prolongation allant du 6 octobre 2014 au 20 octobre 2015, et préconisant un arrêt de travail jusqu'au 4 novembre 2015, date de guérison, pour une entorse à la cheville droite,

- deux avis du médecin conseil de la caisse des 26 février et 1er juin 2015, estimant l'arrêt de travail justifié,

- un avis du médecin conseil, du 28 septembre 2015, émettant un avis favorable à la reprise d'un travail léger,

- la décision de guérison en date du 4 novembre 2015.

De ces éléments, il ressort que des arrêts de travail ont été prescrits, sans discontinuité, jusqu'au 10 août 2015, date à laquelle l'assurée a repris le travail à temps complet avec des aménagements jusqu'au 5 septembre 2015 pour, à compter du 7 septembre 2015, passer à un mi-temps thérapeutique jusqu'à novembre 2015, avant un nouvel arrêt de travail allant du 7 octobre au 4 novembre 2015.

Ainsi, la continuité des symptômes et des soins est justifiée et la présomption d'imputabilité établie, dont la caisse est bien fondée à se prévaloir.

La société [5] fait valoir que n'ayant pas accès au dossier médical de sa salariée, elle ne peut vérifier le bien fondé des arrêts de travail et soins prescrits.

Or, d'une part, la caisse a produit dans le cadre de la présente instance les arrêts de travail et démontre que Mme [O] a été vue par le médecin conseil de la caisse le 17 décembre 2014 et le 26 février 2015, qui a considéré que la prolongation des arrêts de travail était justifiée.

Dans le même temps, l'employeur n'a jamais sollicité la caisse pour déclencher un contrôle médical sur le bien fondé de l'arrêt de travail prescrit, conformément aux dispositions de l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale.

Contrairement à ce qui est allégué par la société [5], il n'existe pas de violation du principe du droit à un procès équitable, en raison de l'application d'une présomption légale instituée dans l'intérêt du salarié, dès lors que l'employeur dispose d'une voie de recours l'autorisant à contester les conditions de mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident de travail.

Pour détruire la présomption d'imputabilité, l'employeur doit rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant ou d'une cause étrangère au travail, auxquelles se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

La simple durée des arrêts de travail ne suffit pas, à priori, pour présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident initial.

La SAS [5], pour combattre cette présomption et démontrer le caractère injustifié des arrêts et soins prescrits, produit l'avis du docteur [V], son médecin conseil, lequel indique en substance ce qui suit : « Il existe une discordance entre la bénignité du fait accidentel et des lésions initiales, la longueur de l'arrêt aboutissant brutalement à une guérison immédiate par le praticien-conseil. Il découle de ces éléments que seules une affection intercurrente sans rapport avec le fait accidentel explique la longueur de l'arrêt de travail.

Selon le barème du Docteur [B], médecin-expert près la Cour d'appel, une entorse de moyenne gravité justifie un arrêt de 3 à 4 semaines et le référentiel de l'Assurance Maladie, après avis de la Haute Autorité de Santé retient une durée de 21 jours pour une entorse grave dans le cas d'un travail physique lourd.

Au total, on peut retenir un arrêt de travail qui ne saurait dépasser 21 jours comme imputable à l'accident du 29/09/2014 ».

Or, ces considérations ne suffisent à démontrer l'existence d'un débat d'ordre médical relativement à la situation particulière de Mme [O], les données du référentiel cité par le docteur [V] n'étant qu'indicatives et les éléments apportés par ce dernier ne permettant pas de remettre utilement en cause les documents médicaux qui ont été communiqués à la société [5] par la caisse qui sont repris ci-dessus (certificat médical initial, certificats de prolongation, avis du médecin conseil) qui ne sont pas discutés par l'appelante.

Ainsi, la société [5] ne saurait, sur la base du seul avis de son médecin-conseil, justifier de la nécessité de recourir à une mesure d'expertise, laquelle n'a pas pour but de suppléer à la carence d'une partie dans la charge de la preuve.

Eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS [5] de sa demande d'expertise.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la caisse les sommes qu'elle a dû exposer non comprises dans les dépens.

Il y a donc lieu de condamner la société [5] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [5], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société [5] à payer à la CPAM de l'Essone la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS [5] aux dépens de l'instance.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 21/03256.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.