Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 15 mai 2023
- Numéro de rôle
- 23/00671
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 027 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 MAI 2023
N° RG 23/00671 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJFB
Rôle N° RG 23/00671 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJFB
Copie conforme
délivrée le 15 Mai 2023
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 15 mai 2023 à 13h35.
APPELANT
Madame la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [F] [I]
né le 22 Mai 2023 à CONSTANTINE
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 15 mai 2023 à 18h00 par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Vu la décision rendue par le tribunal correctionnel de Marseille le 15 juillet 2022 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.
La décision de placement en rétention a été prise le 29 mars 2023 par le préfet des Bouches du Rhône et notifiée le 30 mars 2023 à 10h13.
Par ordonnance du 15 mai 2023 à 13h35 du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a rejeté la demande formée par le préfet des Bouches du Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [F] [I].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 15 mai 2023 à 13h46.
Le 15 mai 2023 à 16h25 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 15 mai 2023 ont été faites à :
- Monsieur [F] [I] à 16h00
- Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE à 15h52
- M. le préfet des Bouches du Rhône à 15h49
Me [Z] a été transmis observations le 15 mai 2023 à 17h03 suite à ces notifications.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce, l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 15h49 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [F] [I], condamné pour des faits de trafic de stupéfiants et de port d'arme, représente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; qu'il ne déclare pas de domicile fixe ni d'emploi ni d'attaches familiales en France.
Il résulte de la procédure que, si Monsieur [F] [I] présente désormais une attestation d'hébergement datée du '15 juin 2023" émanant de Mme [O] [X] qui serait sa tante, qui justifie de son domicile à [Localité 3] et de son identité, ce document est nouveau et n'a pas été présenté lors des audiences antérieures, permettant ainsi de s'interroger sur la réalité et la valeur de cette adresse, la fiche pénale et l'arrêté de placement en rétention retenant l'absence de domicile fixe ou de résidence effective pour Monsieur [F] [I]. Il n'est par ailleurs pas titulaire de document de voyage ou d'identité en cours de validité.
Par ailleurs, Monsieur [F] [I] a été condamné par le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 5 juillet 2022 à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction de retour et le 15 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de MARSEILLE à une peine de 12 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et port d'arme.
Ainsi, Monsieur [F] [I] ne justifie pas de garanties de représentation effectives et constitue une menace grave pour l'ordre public.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [F] [I] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 16 mai 2023 à 09h30
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - Palais Monclar - salle 6 - 1er étage, rue Peyresc
[Localité 1]
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 15 mai 2023, sous le numéro 23/00671.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00671. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.