Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
16 mai 2023
Numéro de rôle
23/00670
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
768 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 16 MAI 2023

N° 2023/0670

Rôle N° RG 23/00670 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJEA

Copie conforme

délivrée le 16 Mai 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 mai 2023 à 15h41.

APPELANT

Monsieur [X] [L] [S]

né le 03 Mai 1985 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Non comparant représenté par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des Alpes Maritimes

Non représenté, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 16 mai 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023 à 14h40

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 mai 2023 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 11h30;

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mai 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 11h30;

Vu l'ordonnance du 14 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [X] [L] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le le 15 mai 2023 par Monsieur [X] [L] [S] ;

Monsieur [X] [L] [S] n'a pas comparu.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :

Je m'en remets au mémoire d'appel.

Il y a un défaut de diligences car le relevé EURODAC n'a pas été effectué.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

En l'espèce, M.[S], dépourvu de toute pièce d'identitén, a été placé sous le régime de la rétention administrative en date du 11 mai 2023. Le même jour, le préfet a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d'identitification et de délivrance d'une laissez-passer. La préfecture est dans l'attente de la réponse des autorités consulaires.

L'étranger soutient que le préfet a manqué à son devoir d'être diligent en ne le soumettant pas à une borne EURODAC et en ne saisissant pas les autorités allemandes, alors qu'il serait demandeur d'asile dans cet Etat.

Toutefois, si une ancienne procédure de 'réadmission Dublin' en direction de l'Allemagne est documentée en procédure, celle-ci n'apparaît plus actuelle. Encore, il découle du procès-verbal d'audition du 10 mai 2023 à 16h20 que M.[S] a déclaré vivre en France depuis 2021, avoir formé une demande d'asile 'à [Localité 1]' et nullement en direction de l'Allemagne. De plus, s'il a déclaré vivre depuis plusieurs années en France, il a également indiqué que ses papiers d'identité étaient en Turquie. Invité à formuler des observations sur sa situation personnelle ou administrative préalablement à la notification de l'arrêté d el'espèce, il n'en a fait aucune. S'agissant d'une éventuelle demande d'asile en Allemagne, il ne l'a pas davantage signalée à son arrivé au centre de rétention administrative, tel qu'il ressort du registre signé par lui.

Il s'en déduit que c'est à tort que l'étranger fait reproche au préfet de ne pas avoir sollicité les autorités allemandes ; l'autorité préfectorale justifie au contraire des diligences utiles en direction des autorités consulaires alégriennes, ce aux fins de bonne exécution de la mesure d'éloignement.

Par suite, le moyen sera écarté.

Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Mai 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 23/00670.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00670. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.