Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 16 mai 2023
- Numéro de rôle
- 23/00669
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 991 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 MAI 2023
N° 2023/0669
Rôle N° RG 23/00669 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJDF
Copie conforme
délivrée le 16 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 mai 2023 à 15h43.
APPELANT
Monsieur [K] [G]
né le 25 Janvier 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
non comparant en personne, représenté par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office,
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
Non représenté, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 mai 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023 à 14h50,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 février 2023 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 12h52 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mai 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 12h52;
Vu l'ordonnance du 14 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le le 15 mai 2023 par Monsieur [K] [G] ;
Monsieur [K] [G] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Je m'en remets au mémoire d'appel.
Les exceptions sont recevables même si soulevées pour la première fois en cause d'appel, la jurisprudence européenne l'autorise.
Le contrôle d'identité est irrégulier : réalisé sans motif. L'interpellation est irrégulière.
L'article 803-6 n'a pas été respecté : ses droits n'ont pas été énoncés dans sa langue, il n'a pas eu de formulaire.
Je demande l'infirmation.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité des exceptions soulevées pour la première fois en cause d'appel
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, le premier juge, a, au terme de la décision déférée, apprécié d'une part la contestation de la décision de placement en rétention et, d'autre part, le bien fondé de la demande de prolongation de la rétention administrative. Il a statué en considération des pièces portée sà sa connaissance et à celle des parties, en ce compris l'entière procédure et les conditions du contrôle d'identité.
Ce faisant, celui-ci n'apparaît pas avoir manqué à son obligation de relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant lui, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité, y compris s'agissant de la régularité du contrôle d'identité.
Le fait, pour M.[G], de considérer pour la première fois en cause d'appel que la mesure de garde à vue à laquelle il a été soumis est irrégulière, ne démontre pas l'absence de contrôle effectif par le premier juge des conditions strictes de légalité de la mesure de rétention.
Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'
Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.
En l'espèce, il est constant que l'étranger conteste pour la première fois en cause d'appel, après un débat au fond devant le premier juge, la régularité de la mesure de contrôle ou de vérification d'identité.
Il s'en déduit que cette exception est irrecevable.
Au surplus, contrairement à ce que M.[G] soutient dans son mémoire d'appel, son identité a été contrôlée conformément aux dispositions des articles 53 à 73 du code de procédure pénale, alors qu'il s'est trouvé interpelé en flagrance, soupçonné d'infraction à la législation sur les produits stupéfiants. Toujours contrairement à ce qu'il soutient, ses droits de gardé à vue lui ont été notifiés immédiatement par un interprète dans une langue choisie par lui, et le formulaire prévu à l'article 803-6 du code de procédure pénale lui a été remis, tel qu'il ressort du procès verbal établi le 10 mai 2023 à 3h55. Le dit formulaire documente la présente procédure.
Le moyen sera, par suite, écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 23/00669.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.