Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
16 mai 2023
Numéro de rôle
22/12862
Formation
Chambre 1-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 044 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2023

N° 2023/ 172

Rôle N° RG 22/12862 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCOF

[D] [C] VEUVE [F]

C/

S.C.I. LES COQUILLES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean philippe FOURMEAUX

Me Eléonore DARTOIS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 06 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/03710.

APPELANTE

Madame [D] [C] veuve [F]

née le 26 Août 1934 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

S.C.I. LES COQUILLES prise en la personne de sa gérante en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, et ayant pour avocat plaidant Me Etienne PETRE, avocat au barreau de PARIS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Danielle DEMONT, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par compromis de vente des 22 octobre 2020, 5 novembre 2020 et 17 novembre 2020, M. et Mme [F], alors respectivement âgés de 82 ans et de 86 ans se sont engagés à vendre à la SCI Les Coquilles, en viager, sans réserve d'usufruit, les biens suivants :

-1 appartement, lot n° 5, de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 7] avec paiement d'un bouquet de 30.000,00 € et d'une rente de 600,00 € par mois

- 1 appartement loué, lot n° 19, de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 7] : moyennant paiement d'un bouquet de 30.000,00 € et d'une rente de 600,00 € par mois.

- 1 appartement loué à [Localité 3], moyennant paiement d'un bouquet de 30.000,00 € et d'une rente de 650,00 € par mois.

Monsieur [F] est décédé le 28 novembre 2020.

Le 3 décembre 2020, Mme [F], âgée de 86 ans, a constitué ses deux filles, [O] et [K] [E]-[F], en qualité de mandataires pour la représenter au titre des actes d'administration et de disposition les quelles ont refusé de régulariser les actes, estimant que les ventes avaient été conclues à vil prix.

Vu l'assignation du 14 mai 2021, par laquelle la SCI Les Coquilles a fait citer Mme [D] [C] veuve [F], devant le tribunal de grande instance de Draguignan.

Vu les conclusions d'incident aux fins d'expertise déposées les 17 et 24 février 2022, par Mme [D] [C] veuve [F].

Vu l'ordonnance rendue le 6 septembre 2022, par cette juridiction, ayant rejeté la demande d'expertise judiciaire présentée par Mme [D] [C] veuve [F].

Vu la déclaration d'appel du 27 septembre 2022, par Mme [D] [C] veuve [F].

Vu les conclusions transmises le 13 octobre 2022, par l'appelante.

Elle soutient que les évaluations réalisées à sa demande par un expert immobilier concluent à des montants plus importants que les estimations d'agences immobilières utilisées pour la fixation du prix de vente.

Mme [F] précise que les montants des bouquets et des rentes viagères annuelles n'ont pas été fixés en rapport avec son âge et celui de son mari.

Elle expose que la SCI Les Coquilles a obtenu la remise des clefs de l'appartement du lot n° 5 de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 7], afin de réaliser des travaux, et que celle-ci constitue non pas un bail, mais un prêt à usage, dont le terme n'est pas défini et dont elle demande la cessation.

Vu les conclusions transmises le 7 novembre 2022, par la SCI Les Coquilles.

Elle soutient que l'expert mandaté par la venderesse n'a pas tenu compte de la situation locative et de l'état de vétusté des appartements et rappelle que le calcul de la rente, librement fixée entre les parties n'obéit à aucune norme particulière.

L'intimée considère que les clés de l'appartement constituant le lot numéro 5 de l'immeuble situé à [Adresse 6] ont été remises dans le cadre d'un bail temporaire à titre gratuit et qui il n'y a pas lieu de les restituer tant qu'il n'a pas été statué au fond sur la demande de réitération authentique de la vente.

A l'audience du 23 janvier 2023, la cour a renvoyé l'affaire au 27 mars 2023 pour recueillir les

observations des parties sur la recevabilité de l'appel.

Vu les conclusions transmises le 17 mars 2023, par la SCI Les Coquilles.

Par conclusions du 24 mars 2023, Mme [D] [C] veuve [F] s'est désistée de son appel.

Par message transmis le 27 mars 2023, le conseil de la SCI Les Coquilles a indiqué maintenir ses conclusions d'irrecevabilité de l'appel et sa demande au titre des frais irrépétibles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont susceptibles d'appel qu'avec le jugement sur le fond, sauf lorsqu'elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, sur une exception de procédure ou une fin de non recevoir ou sur une mesure provisoire ordonnée en matière de divorce ou de séparation de corps ou à l'allocation d'une provision.

Selon l'article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Tel n'est pas le cas en l'espèce d'une décision ayant refusé une mesure d'expertise.

L'article 272 qui prévoit la possibilité de frapper d'appel l'ordonnance ordonnant l'expertise indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel n'est pas applicable aux décisions qui refusent d'ordonner une expertise.

L'appel doit, en conséquence être déclaré irrecevable.

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l'appel irrecevable.

Condamne Mme [D] [C] veuve [F] à payer à la SCI Les Coquilles, la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme [D] [C] veuve [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 22/12862.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/12862. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.