Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
16 mai 2023
Numéro de rôle
21/08201
Formation
Chambre 1-11 OP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 250 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 16 MAI 2023

N°2023/ 120

Rôle N° RG 21/08201 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHR6O

[Z] [P]

C/

[Y] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nicolas MERGER,

Copie délivrée

le :

à :

Madame [Z] [P]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [Y] [R] rendue le

12 Mars 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AIX-EN-PROVENCE.

DEMANDERESSE

Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elsa ORABE, avocat au barreau de BAYONNE

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Avril 2023 en audience publique devant

Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : M. Frank GENIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et M. Frank GENIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 12 mars 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence a fixé les honoraires dus par [Z] [P] à Me [Y] [R] à la somme de 20.099, 99 EUR TTC, sur lesquels 6.125 EUR TTC ont déjà été versés.

Par courrier recommandé du 27 mai 2021 réceptionné au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, [Z] [P] a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 6 avril 2023, [Z] [P] sollicite l'infirmation de la décision déférée en l'absence de convention relative à un honoraire de résultat, ainsi que l'allocation de la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [Y] [R] sollicite le bénéfice de ses écritures tendant à la confirmation de la décision querellée sauf à y ajouter l'allocation de la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de convention et ses effets sur l'honoraire de résultat

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, il n'y a pas eu de convention d'honoraires ; toutefois, l'absence de convention n'empêche pas l'avocat de réclamer des honoraires à son client pour les diligences accomplies ; ces honoraires seront taxés eu égard à la justification de la réalisation de ses diligences et eu égard aux critères de l'article 10 précité.

De même, un honoraire de résultat, convenu en son principe antérieurement à la survenue du résultat, peut être mis en compte par l'avocat.

L'application constante des dispositions ci-dessus visées n'emporte pas de distinction entre 'honoraire de résultat' et 'honoraire sur résultat' comme le suggère l'intimé.

Par suite, il est constant que la somme litigieuse porte sur un honoraire de résultat. Aussi, il appartient à l'avocat de rapporter la preuve que cet honoraire était convenu en son principe antérieurement à la survenue du résultat.

Me [R] justifie d'une constitution pour représenter l'appelante à compter du 3 mars 2017, soit postérieurement à la décision de premier ressort du 5 janvier 2017, opposant notamment la présente appelante aux époux [G]. L'intimé justifie de diligences (conclusions, correspondances, bordereaux de communication de pièces, suivi d'expertise) jusqu'à l'arrêt du 13 novembre 2018, rendu dans la même affaire, et sa signification.

Des conclusions datées des 4 janvier 2019, 12 septembre 2019, 29 novembre 2019 ont été déposées par lui devant le tribunal judiciaire ; le juge de la mise en état a ordonné le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance selon ordonnance du 2 décembre 2019. De même, des échanges de correspondances sont intervnus entre les parties postérieurement au 13 novembre 2018, dont il découle qu'au moins jusqu'à la fin de l'année 2019, Me [R] était en charge de l'affaire.

C'est donc à tort que l'appelante soutient que la mission de ce dernier s'est interrompue du jour de l'arrêt du 13 novembre 2018.

Saisie du litige, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi selon arrêt du 9 septembre 2020.

Le résultat dont se prévaut Me [R] n'a par conséquent pu être connu qu'à compter de cette dernière date.

Or, ce n'est que par message du 14 septembre 2020 que Me [R] informe l'appelante qu'il 'estime pouvoir obtenir le réglement d'un honoraire final à hauteur d'une somme de 10% des sommes dont [Mme [P]] a évité la condamnation.'. Et ajoute : ' Ce montant soit 13.600 EUR TTC me paraît raisonnable au regard de mon implication dans cette affaire, de la qualité du travail accompli et du résultat obtenu'.

Dans ce message, l'intimé fait référence à de précedents emails, suggérant que cette rémunération aurait antérieurement été évoquée et agréée, du moins dans son principe. Toutefois, aucun message de cet ordre n'est versé au débat et [Z] [P] conteste tout accord sur ce principe.

Un note d'honoraires récapitulaitve communiquée le 2 octobre 2020 porte la mention 'honoraires sur résultat (136.000x10%HT) : 11.333.33 EUR HT', pour un reste dû de 13.974, 98 EUR TTC.

[Z] [P] conteste devoir cette somme, dont elle n'entend en outre pas gratifier son ancien conseil à titre de récompense.

Dès lors, c'est à tort que le premier juge a retenu que l'avocat pouvait valablement solliciter le paiement à titre d'honoraire d'un honoraire de résultat sans démontrer d'accord entre les parties sur son principe, intervenu antérieurement au résultat.

L'ordonnance sera infirmée sur ce point.

Sur la prescription de la somme facturée à hauteur de 166,66 EUR HT

La somme litigieuse est mise en compte dans la note récapitulative communquée à l'appelante le 2 octobre 2020. Dans ces conditions, la prescription n'était pas acquise au jour où le premier juge a été saisi.

Le moyen sera rejeté.

Sur les sommes dues

L'ensemble des sommes appelées dans la note récapitulative d'honoraires, en dehors de l'honoraire de résultat, est justifié par les diligences de l'intimé. Aussi, l'honoraire définitif de Me [Y] [R] mérite d'être fixé à la somme de 16.749,99-11.333,33 = 5.416, 66 EUR HT, soit 6.499, 99 EUR TTC.

En l'état d'un acompte de 6.125 EUR, le reste dû est de 374,99 EUR.

* * *

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

INFIRMONS la décision du 12 mars 2021 rendue par M.le Batonnier de l'ordre des avocats d'Aix-en-Provence;

Et, statuant à nouveau,

FIXONS à la somme de 6.499, 99 EUR TTC l'honoraire total dû par Madame [Z] [P] à Me [Y] [R] ;

CONSTATONS qu'un acompte de 6.125 EUR TTC a été versée entre les mains de Me [Y] [R] par Madame [Z] [P] ;

CONDAMNONS Madame [Z] [P] à verser à Me [Y] [R] la somme de 374,99 EUR TTC ;

CONDAMNONS Me [Y] [R] à payer à Madame [Z] [P] la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Me [Y] [R] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 21/08201.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/08201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.