Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
16 mai 2023
Numéro de rôle
21/08056
Formation
Chambre 1-11 OP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
934 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 16 MAI 2023

N°2023/ 119

Rôle N° RG 21/08056 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRQI

[D] [H]

C/

[Y] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Annie PROSPERI

Copie délibrée,

le :

à

Monsieur [D] [H]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Hélène [R] rendue le

05 Mai 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.

DEMANDEUR

Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

DEFENDEUR

Maître [Y] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Avril 2023 en audience publique devant

Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : M. Frank GENIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et M. Frank GENIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 5 mai 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice a fixé les honoraires dus par [D] [H] à Me ME [Y] [R] à la somme de 900 EUR TTC, et constaté que ces sommes ont déjà été payées.

Par courrier recommandé du 28 mai 2021 réceptionné au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, [D] [H] a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 6 avril 2023, il sollicite l'infirmation de la décision déférée, se référant à son courrier reçu le 15 juin 2022. Il sollciite le rembousement des sommes versées.

Me [R] sollicite le bénéfice de ses écritures datées du 9 décembre 2021 tendant à la réformation de la décision et la fixation de l'honoraire à la somme de 3.000 EUR TTC, soit un reliquat à percevoir de 2.100 EUR, sauf à y ajouter l'allocation de la somme de 600 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard.

La juridiction ne répondra pas, par conséquent, aux prétentions et arguments de l'appelant relatifs à une prétendue faute de l'avocat.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, il n'y a pas eu de convention d'honoraires ; toutefois, l'absence de convention n'empêche pas l'avocat de réclamer des honoraires à son client pour les diligences accomplies ; ces honoraires seront taxés eu égard à la justification de la réalisation de ses diligences et eu égard aux critères de l'article 10 précité.

L'avocat expose avoir travaillé 10 heures au bénéfice de son client. Ce dernier ne conteste pas les diligences, mais soutient avoir versé 1.500 EUR en espèces à Me [R], et que les trois chèques remis, d'une montant unitaire de 300 EUR TTC, n'étaient pas destinés à être encaissés, mais servaient de garantie dans la perspective des versements en espèces.

L'intimée conteste avoir perçu des sommes en espèces. L'appelant échoue à prouver l'existence des dits versements.

L'appelant ne prouve pas que les chèques remis n'avaient pas vocation à être encaissés.

L'Avocat conclut, dans ses écritures, que le versement de la somme de 900 EUR avait été convenue entre les parties. La facture N°202013 du 19 mai 2020 met en compte une somme de 900 EUR TTC, et vise les postes 'rendez-vous, étude du dossier, rédaction de plainte'.

Ainsi, l'intégralité de la mission confiée à Me [R] a appelé de sa part la formalisation d'une facture d'un montant de 900 TTC, conforme, aux termes de ses propres écritures, au montant initalement déterminé par les parties. La réalité des diligences de Me [R] n'est pas contestée par l'appelant.

Dans ces conditions, Me [R] ne peut solliciter de plus amples sommes au soudain motif d'une sous-facturation, qui correspond pourtant à l'estimation que cet avocat d'expérience a fait de son honoraire à l'ouverture du dossier, et à la somme annoncée au client.

Du tout, c'est à juste titre que le premier juge de l'honoraire a fixé l'honoraire du à la somme de 900 EUR TTC, et a constaté que cette somme avait été perçue.

L'ordonnance déférée sera, par suite, confirmée.

* * *

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

CONFIRMONS la décision du 5 mai 2021 rendue par M.le Batonnier de l'ordre des avocats de Nice ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [H] à payer à Me [R] la somme de 300 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [H] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec disctraction au profit des conseils qui en auront fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 21/08056.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/08056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.