Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
16 mai 2023
Numéro de rôle
21/07329
Formation
Chambre 1-11 OP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
495 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 16 MAI 2023

N°2023/ 116

Rôle N° RG 21/07329 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOZR

[U] [J]

C/

[B] [R]

Copie délivrée

le :

à :

Monsieur [U] [J]

Maître Jean-Didier CLEMENT

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Jean-Didier CLEMENT rendue le

30 Avril 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4].

DEMANDEUR

Monsieur [U] [J], demeurant Chez Mme [P] - [Adresse 1]. [Adresse 2]

comparant en personne

DEFENDEUR

Maître [B] [R], demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Avril 2023 en audience publique devant

Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : M. Frank GENIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et M. Frank GENIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 30 avril 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Draguignan a fixé les honoraires dus par [U] [J] à Me [S] [R] à la somme de 1.425 EUR TTC.

Par courrier recommandé du 12 mai 2021 réceptionné au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, [U] [J] a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 6 avril 2023, [U] [J] a sollicité qu'il soit fait droit à la demande transmise par Me [R] par courrier daté du 27 mars 2023.

Me CLEMENT n'a pas comparu. Selon courrier daté du 27 mars 2023 et reçu le 30 mars 2023, il 'renonce au bénéfice de l'ordonnance' querellée, sans en contester le bien-fondé.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 381 et 383 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.

En l'espèce, les parties semblent admettre qu'aucune somme n'est due entre elles. Toutefois, aucune transaction n'a été formalisée en ce sens.

Au vu du défaut de diligence des parties, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.

Il convient de réserver les dépens.

* * *

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

ORDONNONS la radiation, emportant suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,

RESERVONS les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 21/07329.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.