Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
16 mai 2023
Numéro de rôle
21/07081
Formation
Chambre 1-11 OP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
590 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 16 MAI 2023

N°2023/ 115

Rôle N° RG 21/07081 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHN5P

[J] [K]

C/

[E] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Maître Olivia ENKELAAR,

Copie délivrée

à :

le :

Madame [J] [K]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Olivia ENKELAAR rendue le

16 Avril 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.

DEMANDERESSE

Madame [J] [K], demeurant [Adresse 2]

non comparante

DEFENDEUR

Maître [E] [D], demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Avril 2023 en audience publique devant

Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : M. Frank GENIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et M. Frank GENIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 16 avril 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice a fixé à la somme de 1000 € HT soit 1200 € TTC le montant des honoraires dus par Mme [J] [K] à Me [D] [E] et a dit que Mme [J] [K] s'étant acquittée de cette somme, elle n'était plus redevable d'aucun honoraire.

Par courrier recommandé adressé le 6 mai 2021 et reçu au greffe le 10 mai 2021, Mme [J] [K] a relevé appel de cette décision, en sollicitant la fixation des honoraires de Me [D] [E] à la somme de 400 € HT soit 480 € TTC correspondant aux deux heures de travail qu'elle ne conteste pas ainsi que la restitution de la somme de 720 € TTC indûment versée.

A l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle l'affaire a été renvoyée, Mme [J] [K], régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 9 septembre 2022, n'a pas comparu.

Me ENKELAAR Olivia a sollicité le bénéfice de ses écritures déposées à l'audience et préalablement notifiées à Mme [J] [K] par courrier recommandé réceptionné le 4 février 2022 tendant à la confirmation de la décision entreprise ainsi qu'à l'allocation de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de la décision de la présente juridiction, rendue le 7 février 2023, la réouverture des débats a été ordonnée, afin de permettre à Me [D] de produire la traduction en langue française de diverses pièces.

A l'audience du 6 avril 2023, aucune des parties n'a comparu. Selon courrier daté du 15 mars 2023, Me [D] a indiqué qu'il sollicitait la radiation de l'affaire, sans produire les pièces traduites, sollicités par la décision du 7 février 2023.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que le dépôt d'écrits ne peut suppléer le défaut de comparution et qu'en l'espèce, en l'absence de Mme [K], partie appelante, à l'audience, son appel doit être considéré comme non soutenu.

Il convient, dans ces conditions, de confirmer la décision déférée.

* * *

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

CONFIRMONS la décision du 16 avril 2021 rendue par M.le Batonnier de l'ordre des avoctas de Nice;

DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [J] [K], partie appelante non comparante, aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec disctraction au profit des conseils qui en auront fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 21/07081.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.