Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
16 mai 2023
Numéro de rôle
21/06589
Formation
Chambre 1-11 OP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
506 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 16 MAI 2023

N°2023/ 113

Rôle N° RG 21/06589 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMIH

[X] [J]

C/

[N] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Jean-Marc MONTANARO,

Copie délibrée

le :

à :

Madame [X] [J]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Michel AMAS rendue le

30 Mars 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDERESSE

Madame [X] [J], demeurant [Adresse 1]

non comparante

DEFENDEUR

Maître [N] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-Marc MONTANARO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Avril 2023 en audience publique devant

Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : M. Frank GENIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et M. Frank GENIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 30 mars 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille a fixé les honoraires dus par [X] [J] à Me [N] [V] à la somme de 3.600 EUR TTC et a dit que cette somme avait déjà été réglée.

Par courrier recommandé réceptionné le 30 avril 2023 au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, [X] [J] a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 6 avril 2023, l'appaelante n'a pas comparu.

Me [V] sollicite le bénéfice de ses écritures tendant à la confirmation de la décision querellée sauf à y ajouter l'allocation de la somme de 1.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort de la procédure que [X] [J] a été convoquée selon pli revenu porteur de la mention 'destinataire inconnu à cette adresse'.

Conformément à l'article 670-1 du code de procédure civile, Me [V] a signifié ses écritures à l'intéressée. Il en a découlé un procès-verbal de recherches infructueuses, au visa de l'article 659 du code de procédure civile.

Il est constant que le dépôt d'écrits ne peut suppléer le défaut de comparution et qu'en l'espèce, en l'absence de Mme [J] partie appelante, à l'audience, son appel doit être considéré comme non soutenu.

Il convient, dans ces conditions, et au vu de la demande formée par l'intimé, de confirmer la décision déférée.

* * *

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

CONFIRMONS la décision du 30 mars 2021 rendue par M.le Batonnier de l'ordre des avocats de Marseille ;

CONDAMNONS Madame [X] [J] à payer à Me Michel AMAS la somme de 600 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [X] [J] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 21/06589.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.