Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
11 mai 2023
Numéro de rôle
20/02378
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 948 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/05/2023

la SCP STOVEN PINCZON DU SEL

ARRÊT du : 11 MAI 2023

N° : 83 - 23

N° RG 20/02378 + 20/2383

N° Portalis DBVN-V-B7E-GHWV

N° Portalis DBVN-V-B7E-GHXD

DÉCISION ENTREPRISE : Jugements du Juge des contentieux de la protection d'ORLEANS en date du 30 Juin 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265252862119570

Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], société coopérative de crédit,

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Clémence STOVEN-BLANCHE, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-

Madame [Y] [T] épouse [M]

née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] (BRESIL)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Défaillante

Monsieur [D] [I] [M]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (PORTUGAL)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Défaillant

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 Novembre 2020

ORDONNANCES DE CLÔTURE du : 07 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaires plaidées sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 16 MARS 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 11 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 20 mai 2016, la société Caisse de crédit Mutuel de [Localité 8] a consenti à la SARL [M] [D], représentée par son gérant, M. [D] [I] [M], un prêt professionnel d'un montant de 30 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 667,92 euros incluant les primes d'assurance et les intérêts au taux conventionnel de 2,50 % l'an.

Par actes du même jour, chacun de M. [D] [I] [M] et de Mme [Y] [M], son épouse, s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt, dans la limite d'une somme de 36 000 euros et pour une durée de 72 mois.

Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert à l'égard de la SARL [D] [M] une procédure de liquidation judiciaire, en désignant en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [C], en la personne de Maître [N] [C].

Par courrier recommandé du 8 novembre 2018, la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a déclaré une créance de 13 765,72 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] [D].

Par courrier du même jour, adressé sous pli recommandé réceptionné le 10 novembre suivant, l'établissement bancaire a vainement mis en demeure chacun de M. et Mme [M] de lui régler, en leurs qualités de cautions solidaires, la somme de 13 785,11 euros.

Par requêtes déposées le 12 avril 2019, la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a saisi le président du tribunal d'instance d'Orléans qui, par ordonnances du 30 avril suivant, a enjoint à chacun de M. et Mme [M] de payer à la requérante la somme de 9 933,27 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,5 % à compter de la signification de l'ordonnance.

M. et Mme [M] ont formé opposition le 24 juin 2019 et par jugements réputés contradictoires du 30 juin 2020, en retenant, d'une part qu'en l'absence d'historique de compte ou de décompte actualisé, le bien-fondé de la créance n'était pas établi ; d'autre part que la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] ne justifiait pas venir aux droits de la caisse de [Localité 8], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- accueilli l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 30 avril 2019 et l'a mise à néant,

- dit que le présent jugement se substitue en tous ses effets à l'ordonnance d'injonction de payer,

Statuant à nouveau,

- débouté la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] de l'ensemble de ses prétentions,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- laissé les dépens à la charge de la caisse de crédit mutuel de [Localité 5], qui comprendront le coût de la procédure d'injonction de payer.

La caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a relevé appel de la décision rendue à l'égard de Mme [Y] [M] sous le numéro de RG 11-19-001154, en critiquant expressément toutes ses dispositions, par déclarations du 23 novembre 2020 et du 29 janvier 2021, respectivement enrôlées sous les numéros 20/02378 et 21/00285.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 4 mars 2021.

La caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a relevé appel de la décision rendue à l'encontre de M. [D] [I] [M] sous le numéro de RG 11-19-001153, en critiquant expressément toutes ses dispositions, par déclarations du 23 novembre 2020 et du 29 janvier 2021, respectivement enrôlées sous les numéros 20/02383 et 21/00284.

Ces deux instances ont également été jointes par ordonnance du 4 mars 2021.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2021 dans l'instance poursuivie sous le numéro 20/02378, signifiées le 11 février suivant à Mme [Y] [M], la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans,

En conséquence,

- condamner Mme [Y] [T] épouse [M] à payer à la caisse de crédit mutuel de [Localité 5], venant aux droits de la caisse de crédit mutuel de [Localité 8], la somme de 13 785,11 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 2,50 %,

- débouter Mme [Y] [T] épouse [M] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [Y] [T] épouse [M] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Y] [T] épouse [M] aux dépens, qui comprendront notamment les frais de l'injonction de payer.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2021 dans l'instance poursuivie sous le numéro de RG 20/02383, signifiées le 11 février suivant à M. [D] [I] [M], la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans,

En conséquence,

- condamner M. [D] [I] [M] à payer à la caisse de crédit mutuel de [Localité 5], venant aux droits de la caisse de crédit mutuel de [Localité 8], la somme de 13 785,11 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 2,50 %,

- débouter M. [D] [I] [M] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [D] [I] [M] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [D] [I] [M] aux dépens, qui comprendront notamment les frais de l'injonction de payer.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 avril 2022, pour l'affaire être plaidée le 16 mars 2023 et mise en délibéré à ce jour, sans que Mme [Y] [M] ni M. [D] [I] [M], l'un et l'autre assignés le 4 février 2021 en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, aient constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR :

Par application de l'article 367 du code de procédure civile, compte tenu du lien qui existe entre les deux litiges, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre d'office les instances enrôlées sous les numéros 20/02383 et 20/02378.

Il résulte de l'article 472 du même code que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.

La cour observe que l'appelante qui, dans ses quatre déclarations d'appel, a critiqué le chef des deux jugements déférés ayant accueilli les oppositions de chacun de M. et Mme [M] aux ordonnances d'injonction de payer du 30 avril 2019 et mis à néant lesdites ordonnances, ne formule dans ses dernières écritures aucune prétention tendant à l'irrecevabilité de l'opposition formée M. et Mme [M].

Ce premier chef des deux jugements entrepris sera donc confirmé.

En cause d'appel, la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] justifie de sa qualité à agir en produisant un extrait kbis dont il résulte qu'elle vient aux droits de la caisse de crédit mutuel de [Localité 8] par l'effet d'une opération de fusion absorption en date du 6 avril 2017, mentionnée le 6 juin suivant au registre du commerce et des sociétés d'Orléans.

Selon l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

En l'espèce, la caisse de crédit mutuel justifie du principe et du montant de sa créance en produisant, outre l'acte de cautionnement solidaire de chacun de M. et Mme [M], la copie du contrat de prêt garanti comportant le tableau d'amortissement, le justificatif de sa déclaration de créance au passif de la débitrice principale, un décompte arrêté à la somme de 13 997,24 euros au 16 novembre 2020, ainsi que l'historique détaillé du contrat de crédit.

En considération de ces éléments, M. et Mme [M], qui ne justifient d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, seront solidairement condamnés à payer à la caisse de crédit mutuel de [Localité 5], dans la limite de sa demande, la somme de 13 785,11 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 2,5 % l'an sur la somme de 12 865,16 euros à compter du 17 novembre 2020, et au taux légal sur le surplus.

M. et Mme [M], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de signification de chacune des ordonnances d'injonction de payer, qui s'élève à 85,87 euros.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. et Mme [M] seront en outre condamnés in solidum à régler à la caisse de crédit mutuel de [Localité 5], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 800 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 20/02378 et 20/2383,

Confirme les deux décisions entreprises, uniquement en ce qu'elles ont accueilli les oppositions aux ordonnances d'injonction de payer du 30 avril 2019 et les ont mises à néant,

Infirme les deux décisions entreprises pour le surplus de leurs dispositions critiquées,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne solidairement M. [D] [I] [M] et Mme [Y] [T] épouse [M] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 13 785,11 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 2,5 % l'an sur la somme de 12 865,16 euros à compter du 17 novembre 2020, et au taux légal sur le surplus,

Condamne in solidum M. [D] [I] [M] et Mme [Y] [T] épouse [M] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [D] [I] [M] et Mme [Y] [T] épouse [M] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de signification des deux ordonnances portant injonction de payer (85,87 euros TTC x 2).

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 20/02378.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.