A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
11 mai 2023
Numéro de rôle
22/01349
Formation
5e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 218 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2023

N° RG 22/01349 -

N° Portalis

DBV3-V-B7G-VFBV

AFFAIRE :

S.A. [2]

C/

CPAM DU VAL D'OISE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° RG : 18/01917

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP Herald anciennement Granrut

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A. [2]

CPAM DU VAL D'OISE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. [2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substitué par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

CPAM DU VAL D'OISE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Salarié de la société [2] (la société), Mme [N] [X] (la victime) a, le 17 mars 2017, été victime d'un malaise que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) a pris en charge, le 3 mai 2017, au titre de la législation professionnelle.

La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal judiciaire de Pontoise, d'une demande aux fins d'inopposabilité de la prise en charge.

Par jugement du 17 mars  2022, le tribunal a déclaré le recours formé par la société recevable mais non fondé, dit opposable à celle-ci la décision de prise en charge litigieuse et condamné la l'intéressée aux dépens.

La société a relevé appel du jugement.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er mars 2023.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparait représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et l'inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge, faute pour la caisse d'avoir diligenté une enquête à la réception de ses réserves motivées.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience , auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.

S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'allocation de la somme de 1 000 euros. La caisse quant à elle demande de ce chef la somme de 2 000 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le prétendu manquement au principe du contradictoire :

Selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

Constituent des réserves motivées au sens du texte sus-visé, les contestations par l'employeur du caractère professionnel de l'accident qui portent sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

La société soutient que la caisse ne pouvait pas prendre en charge d'emblée l'accident du travail en cause, en l'état des réserves qu'elle a émises.

Il résulte de la procédure que la société a noté sur la déclaration d'accident du travail dans la partie relative aux réserves éventuelles : ' La chute de Mme [X] a été provoqué par un malaise. Cela n'est pas la première fois . Nous avons déjà fait appel aux pompiers concernant des malaises'. Dans un courrier distinct en date du 21 mars 2017 adressé à la caisse, la société a indiqué ' Par la présente, nous émettons des réserves sur la cause du malaise ressenti par notre salariée. En effet, Mme [X] a été prise d'un malaise alors qu'elle remplissait le rayon des compotes fraîches. Ainsi, au moment de son malaise, Mme [X] n'accomplissait aucun effort particulier et les conditions de travail étaient tout à fait normales.

En outre, il n'y a eu aucun coup, ni aucune chute.

Par conséquent, le travail de Mme [X] n'a joué aucun rôle dans la survenance du malaise.

Dès lors, nous émettons des réserves sur la cause du malaise de Mme [X] qui a une cause totalement étrangère au travail, à savoir vraisemblablement un état pathologique antérieur'.

A ce stade de la procédure, l'employeur n'a pas à justifier du bien-fondé des réserves qu'il formule. Il suffit qu'il conteste la matérialité même de l'accident ou qu'il invoque des éléments de nature à remettre en cause son caractère professionnel.

En l'espèce, il se déduit du courrier précité que l'employeur invoque la cause étrangère au travail consistant en l'existence d'un état pathologique antérieur de sorte qu'il s'agit de réserves motivées et qu'il appartenait en conséquence à la caisse de procéder à une instruction.

La caisse n'ayant pas envoyé un questionnaire ou procédé à une enquête auprès de l'employeur et de la victime avant sa décision, il s'ensuit que celle-ci n'est pas opposable à la société.

Le jugement sera, dès lors, infirmé en toutes ses dispositions.

La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire que devant la cour de céans.

Corrélativement, la caisse doit être déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société la somme de 1 000 euros sur ce fondement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe

Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise ( RG 18/ 01917) ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare inopposable à la société [2] la décision de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, de l'accident dont Mme [N] [X] a été victime, le 17 mars 2017 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise que devant la cour d'appel de céans.

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise à payer à la société [2] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia  Le Fischer, Présidente et par Madame Méganne MOIRE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIERE, La PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 22/01349.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01349. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.