Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 11 mai 2023
- Numéro de rôle
- 23/00499
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 885 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/503
N° RG 23/00499 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNT2
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 mai à 09H30
Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Mai 2023 à 21H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [T]
né le 08 Juillet 2002 à [Localité 1] - MAROC
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 09/05/2023 à 13 h 57 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 10/05/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[N] [T]
assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [L], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[C] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [N] [T], de nationalité marocaine, a été contrôlé le 4 mai 2023 au Perthus par la police espagnole. Il n'a pas été en mesure de justifier de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.
Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Pyrénées Orientales du 4 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative.
Par requête du 5 mai 2023, le préfet des Pyrénées Orientales a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [T]. M. [N] [T] a à son tour contesté le placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 6 mai 2023 à 21h05, le juge des libertés et de la détention a prononcé la jonction des deux requêtes et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour 28 jours.
M. [N] [T] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 9 mai 2023 à 13h57.
Son conseil conclut à l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et à l'erreur manifeste d'appréciation alors qu'il est titulaire d'un passeport valide et d'une adresse en France où il aurait pu être assigné à résidence ; il ajoute qu'il n'y a pas de risque de soustraction à la mesure d'éloignement puisqu'il a été interpellé alors qu'il quittait le territoire français.
Il demande :
- l'infirmation de l'ordonnance ;
- sa remise en liberté.
A l'audience, le conseil de M. [N] [T] maintient ses moyens.
Le préfet des Pyrénées Orientales demande la confirmation de la décision ; il estime qu'il n'existe aucune erreur d'appréciation dans l'arrêté qui est motivé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
L'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48h l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. L'article L 741-6 dispose que la décision est écrite et motivée.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative du 4 mai 2023 était longuement motivé par l'entrée clandestine de M. [N] [T] depuis le Maroc sur un bateau avec un passeur en Espagne, son placement en rétention administrative en Espagne, sa libération et son arrivée en France, l'absence de justification par M. [N] [T] de sa situation régulière sur le territoire français et de démarches aux fins de régularisation, et l'absence de preuve d'un domicile et d'un travail licite en région parisienne ; il faisait aussi état de sa situation familiale (célibataire, sans enfants, absence de preuve d'une famille en France). Il a ainsi caractérisé l'absence de garanties de représentation.
En cause d'appel, son conseil indique qu'il vit chez un tiers à [Localité 2], et produit des bulletins de paie mentionnant une adresse à [Localité 2], mais aucune preuve d'un hébergement stable (quittances à son nom, attestation d'hébergement...) ; lors de son audition, M. [N] [T] se disait célibataire sans enfants, en France depuis 2 ans ; à l'audience devant la cour, il dit être en France depuis 6 mois et avoir une femme et une fille en Espagne où il veut retourner, ce qui est quelque peu contradictoire, et ne permet pas de caractériser des garanties de représentation en France propres à prévenir un risque de soutraction à la décision d'éloignement.
L'arrêté de placement en rétention administrative était donc suffisamment motivé, sans erreur manifeste d'appréciation.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 6 mai 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées Orientales, à M. [N] [T] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI F. CROISILLE-CABROL, Conseiller
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 23/00499.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00499. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.