Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 11 mai 2023
- Numéro de rôle
- 23/01288
- Formation
- Chambre des étrangers-JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 173 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°23/1628
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU onze Mai deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général RG 23/01288 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQSH
Décision déférée ordonnance rendue le 09 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
M. X SE DISANT [F] [L]
né le 12 Mai 2002 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [P], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l'ordonnance rendue le 9 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
déclaré la procédure régulière,
dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,
ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [F] [L] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 9 mai 2023 à 12 heures 15.
Vu la déclaration d'appel motivée, formée par X se disant [F] [L] reçue le 9 mai 2023 à 16 heures 28.
****
A l'appui de son appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise, X se disant [F] [L] fait valoir l'état de grossesse de son épouse.
Par mail en date du 10 mai 2023, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques présentait ses observations indiquant que l'intéressé ne justifie d'aucun élément permettant de considérer que son placement en rétention serait disproportionné en vertu de l'article 8 de la CEDH.
A l'audience, son conseil fait également valoir des conclusions cérites adressées le 10 mai 2023 par mail, aux termes desquelles, elle fait valoir :
l'absence d'avis au parquet quant au placement de X se disant [F] [L] en rétention,
l'état de vulnérabilité de X se disant [F] [L],
l'inapplicabilité manifeste de la mesure d'éloignement,
l'atteinte à la vie privée et familiale
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.
Le 4 mai 2023 à 20h20, les services de la police (brigade anti-criminalité) de [Localité 1] assistait à une transaction de stupéfiants. L'acheteur était interpellé et indiquait se nommer [N] [J] de nationalité algérienne. Il s'avérait que cet individu faisait l'objet d'une fiche de recherche avec obligation de quitter le territoire français. Il était placé en garde à vue pour infraction à la législation sur les stupéfiants et était identifié ultérieurement comme étant X se disant [F] [L].
Il indiquait être hébergé par un certain [H], travailler de manière non déclarée en tant que peintre pour un salaire de 450 euro mensuels et être marié depuis le 23 août 2022. Il indiquait également être arrivé en France en 2019 pour se faire soigner, étant atteint de la tuberculose. Il avait vécu jusqu'alors à [Localité 4], [Localité 5] puis [Localité 1].
Il était notifié à X se disant [F] [L] une obligation de quitter le territoire français sans délia avec interdiction de retour pour deux ans, le 5 mai 2023.
X se disant [F] [L] était placé en rétention le jour-même par une décision préfectorale qui lui était notifiée.
Par mail du 6 mai 2023, la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques saisissait le consulat algérien d'une demande de laissez-passer concernant X se disant [F] [L].
Par requête du 7 mai 2023, le Préfet des Pyrénées-Atlantiques saisissait le juge des libertés et de la détention de BAYONNE d'une demande de prolongation.
La mesure de rétention a été prolongée par l'ordonnance entreprise.
***
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation y ajoutant :
Sur le moyen pris de l'absence d'information du parquet du placement en rétention de l'étranger
Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la république doit être immédiatement avisé d'une mesure de placement en rétention.
L'avis au procureur du placement en rétention ne constitue pas une exception de procédure et peut être soulevé en cause d'appel.
Enfin, la rétention administrative étant une mesure privative de liberté, l'information immédiate du procureur de la république a été conçue comme une garantie entourant cette mesure.
En l'espèce, il ne ressort d'aucun document versé au dossier que le procureur de la république de [Localité 1] ait été avisé du placement en rétention de X se disant [F] [L].
Cette absence d'avis au parquet porte nécessairement atteinte aux droits de X se disant [F] [L] qui s'est vu privé de liberté sans qu'aucun contrôle de l'autorité judiciaire n'ait été possible notamment au regard de ses problèmes de santé connus lors de la garde à vue qui a précédé le placement en rétention.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Dès lors, il y a lieu de constater que le placement en rétention irrégulier et en conséquence, de déclarer la procédure irrégulière.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui de l'appel, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise, de déclarer la procédure irrégulière et d'ordonner la remise en liberté de X se disant [F] [L] en lui rappelant qu'il a obligation de quitter le territoire français.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'appel en la forme.
Déclarons la procédure irrégulière.
Infirmons l'ordonnance entreprise.
Ordonnons la remise en liberté immédiate de X se disant [F] [L] .
Rappelons à X se disant [F] [L] , conformément aux dispositions de l'article L742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le onze Mai deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Christel CARIOU
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 11 Mai 2023
Monsieur X SE DISANT [F] [L], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Carine BAZIN, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 23/01288.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.