Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 mai 2023
Numéro de rôle
21/00409
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 882 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 11 MAI 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00409 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBYU

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et de Eléa DESPRETZ Greffière présente au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame [N] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Najib WAKKACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1842

substitué par Me Camille FAOUR, avocat au barreau de PARIS,

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'EVRY dans un litige l'opposant à :

Maître [O] [W], représentant la SELARL [W] ET LETAILLEUR

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Carole DA SILVA, avocat au barreau d'ESSONNE

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 28 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Mme [N] [V] a chargé la Selarl [W] et Letailleur de la défense de ses intérêts dans un litige matrimonial, ces parties concluant une convention d'honoraires signée en date du 3 octobre 2019.

L'avocat a émis les trois factures suivantes au titre de ses diligences :

' le 26 novembre 2019, à hauteur de 2.750 euros HT soit 3.300 euros TTC,

' le 24 février 2020, à hauteur de 2.500 euros HT, soit 3.000 euros TTC,

' le 4 janvier 2021, à hauteur de 2.875 euros HT, soit 3.450 euros TTC,

Soit en tout : 8.125 euros HT (9.750 euros TTC).

Le 7 janvier 2021, Mme [N] [V] a déchargé la Selarl [W] et Letailleur de la défense de ses intérêts, confiant à un autre avocat le soin de poursuivre cette mission.

Par courriel daté du 8 janvier 2021, la Selarl [W] et Letailleur a adressé à Mme [N] [V] une nouvelle facture à hauteur de 6.000 euros toutes taxes comprises, précisant à sa cliente qu'en application de la convention elle aurait dû lui facturer 5 à 10 minutes par courriel reçu ou émis, mais que compte tenu du nombre important de ceux-ci, soit 605, elle avait ramené son évaluation à 2 mn par courriel.

Cette facture étant demeurée impayée, c'est dans ce contexte que le 10 février 2021, la Selarl [W] et Letailleur a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne afin de fixer sa rémunération à 6.000 euros toutes taxes comprises au titre de cette dernière facture..

Après avoir recueilli les observations des parties, suivant ordonnance du contradictoire du 10 juin 2021, rectifiée par décision du 29 juin suivant, le délégataire dudit bâtonnier a fixé le montant des honoraires dus par Mme [N] [V] à la Selarl [W] et Letailleur à hauteur de 4.000 euros hors taxes, soit 4.800 euros toutes taxes comprises.

La décision rectifiée a fait l'objet d'une notification aux parties par voie postale par courrier dont elles ont accusé réception le 1er juillet suivant.

'''

Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 22 juillet 2021, Mme [N] [V] a formé un recours à l'encontre de ladite décision, auprès du Premier président de cette cour.

'''

Lors de l'audience du 28 mars 2023, en vue de laquelle les parties avaient été convoquées par le greffe par lettres recommandées adressées le 27 décembre 2022, les parties ont comparu.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Mme [N] [V] a demandé le bénéfice de son recours et l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Elle a contesté rester devoir des honoraires à son ancienne avocate, compte tenu des sommes dont elle s'était précédemment acquittée, qui couvraient les échanges électroniques faisant l'objet de la facture critiquée. Selon, elle, la facture discutée pour l'ensemble des courriels depuis 2019, avait été émise par son avocate afin de sanctionner le dessaisissement de celle-ci.

'''

En réponse, lors de la même audience, la Selarl [W] et Letailleur a demandé le bénéfice de ses conclusions remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction qu'elle:

' à titre principal, infirme la décision du bâtonnier et condamné Mme [N] [V] à lui payer la somme de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la facture;

' à titre subsidiaire, confirme les décisions déférées;

' en tout état de cause, condamne Mme [N] [V] à lui verser 2.000 euros sur le fondement les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de la citation.

Elle a fait valoir que tout avait été facturé à l'exception des échanges de courriels. Elle a indiqué que ce n'était pas la même chose de recevoir un e-mail, de le lire, de l'imprimer et de l'étudier et que prenant en considération la situation de sa cliente, elle avait facturé 2 mn par courriel, ce qui était très loin d'être excessif. Elle a précisé verser un listing de l'ensemble des courriels reçus recensés par son logiciel de gestion, au nombre de 621 en tout.

'''

Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes à l'audience.

'''

En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils, de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.

Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.

En cette matière, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).

Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.

En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés'.

Reste qu'il est de principe, comme cela a été rappelé aux parties au cours des débats, que le dessaisissement de l'avocat avant la fin de la procédure emporte la caducité de la convention d'honoraires dans toute son étendue (Cass. civ. 2, 17 janvier 2019, pourvoi n 18-11.686), sous réserve de l'existence de dispositions applicables en cas de rupture anticipée de la mission.

La rémunération de l'avocat est alors appréciée en fonction de ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies.

'''

Au cas présent, il n'est pas discuté que le recours formé par Mme [N] [V] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.

'''

A hauteur d'appel, comme devant le bâtonnier de l'ordre des avocats, il est constant que le différend ne porte que sur la facture émise par la Selarl [W] et Letailleur le 8 janvier 2021, à hauteur de 6.000 euros toutes taxes comprises, au titre des échanges électroniques entre les parties.

Il n'est pas davantage discuté que cette facture a été émise au lendemain du dessaisissement de l'avocat par sa cliente, alors que le 7 janvier 2021, Mme [N] [V] a déchargé la Selarl [W] et Letailleur de la défense de ses intérêts et ce avant la fin de sa mission.

Comme cela a été discuté à l'audience, le dessaisissement a eu pour conséquence de rendre inapplicable la convention d'honoraires à l'exception de celles stipulées dans une telle hypothèse.

Au cas présent, la convention prévoit dans sa partie IV consacrée à l' 'Extinction de la présente convention' et en son 3°) la fixation de l'honoraire de l'avocat en fonction des diligences accomplies au jour de la rupture de la mission, sans autre précision.

Dès lors, la Selarl [W] et Letailleur ne pouvait pas se prévaloir d'une évaluation forfaitaire du temps passé par courriel échangé avec sa cliente, mais elle se devait de justifier de la réalité du temps, qui a fait l'objet de sa facturation complémentaire du 8 janvier 2021.

Or, les parties s'opposent sur la prise en compte des diligences facturées le 8 janvier 2021, dans les notes d'honoraires antérieures.

En effet, comme rappelé supra, avant le dessaisissement l'avocat a émis trois factures suivantes au titre de ses diligences les 26 novembre 2019, 24 février 2020 et 4 janvier 2021, à hauteur en tout de 9.750 euros toutes taxes comprises.

L'examen des trois notes d'honoraires concernées permet d'observer que celles-ci rapportent notamment l'existence des diligences suivantes :

' le 15 novembre 2019, 3 heures au titre de l'étude des pièces, outre 8 heures de rédaction;

' le 24 février 2020, 4 heures au titre de la rédaction et de la préparation du dossier de plaidoirie, outre six heures consacrées à l'audience et à la rédaction;

' le 4 janvier 2021, 2 heures 30 au titre de l'étude des pièces outre 9 heures de rédaction.

Les diligences ainsi facturées ne sont pas davantage précisées, ni détaillées.

Mais, en tout cas, ces notes d'honoraires ne mentionnent pas qu'elles ne comprendraient pas les temps passés au titre des échanges entre l'avocat et sa cliente.

Au contraire, il apparaît au vu de celles-ci que les temps passés à ce titre, en parrticulier s'agissant de l'étude des pièces adressées par courriel, ont manifestement été pris en compte.

Dès lors que, par ailleurs, les pièces soumises par la Selarl [W] et Letailleur ne permettent pas d'établir l'existence de diligences distinctes de celles déjà prises en compte dans les factures qu'elle a précédemment émises les 26 novembre 2019, 24 février 2020 et 4 janvier 2021, à hauteur en tout de 9.750 euros, celle-ci ne pouvait pas valablement réclamer, au lendemain de son dessaisissement, de nouveaux honoraires s'ajoutant à ceux déjà facturés au fur et à mesure du déroulement de la mission.

Par voie de conséquence, la décision du délégataire du bâtonnier sera infirmée et la Selarl [W] et Letailleur sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

'''

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront mis à la charge de la Selarl [W] et Letailleur.

Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

' Infirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions;

' Déboute la Selarl [W] et Letailleur de toutes ses demandes;

' Condamne la Selarl [W] et Letailleur aux dépens ;

' Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.

' Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 21/00409.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00409. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.