Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
NationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 11 mai 2023
- Numéro de rôle
- 23/00029
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 477 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
N° RG 23/00029 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5T6
Nature de l'acte de saisine : Transmission du dossier et de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime par le président de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 17 Janvier 2023
Date de saisine : 17 Janvier 2023
Appelants :
LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA)
M. [N] [G]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
ORDONNANCE DE SUSPICION LÉGITIME
(n° , 3 pages)
Nous, Olivier FOURMY, Président de la chambre 2 pôle 6 en sa qualité de délégataire du Premier Président de la Cour d'appel de PARIS, assisté de Alicia CAILLIAU, Greffière,
Vu les articles 341 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Vu l'article L. 1457-1 du code du travail ;
Vu la requête en suspicion légitime reçue à la cour le 16 janvier 2023, présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (ci-après, le 'FIVA') par laquelle celui-ci sollicite de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris de :
- faire doit à la requête en suspicion légitime présentée dans l'affaire enregistrée au tribunal judiciaire de Créteil sous le numéro RG 21/00755 ;
- renvoyer l'affaire pour être jugée conformément à la loi devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
- dire que le greffe du pôle sociale du tribunal judiciaire de Créteil prendra les mesures nécessaires pour transmettre l'intégralité du dossier au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- laisser les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les demandes d'avis adressées : au ministère public ; à M. le président du tribunal judiciaire de Créteil ; à M. le premier vice-président en charge du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;
Vu les observations de Madame la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Créteil, en date du 25 janvier 2023 ;
Vu les observations du ministère public en date du 15 février 2023, ;
Vu les observations de M. le président du tribunal judiciaire de Créteil , en date du 11 avril 2023 ;
* * *
La requête en suspicion légitime présentée par le FIVA concerne une affaire dans laquelle, se considérant subrogé dans les droits de [N] [B], le Fonds a saisi le tribunal judiciaire de Créteil, le 20 août 2021, en reconnaissance de la faute inexcusable de la société TEPLEX du fait de l'exposition à l'amiante de l'intéressé, dont la maladie a été reconnu comme ayant un caractère professionnel par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00755.
Le FIVA indique que, malgré ses tentatives pour faire audiencer le dossier, celui-ci ne l'a toujours pas été à ce jour « et il est permis de penser qu'il ne le sera pas dans un avenir proche ».
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Cour d'Appel de Paris ORDONNANCE DU 11 MAI 2023
Pôle 6 - Chambre 2 N° RG 23/00029 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5T6- 1ème page
Le conseil du FIVA souligne que les locaux du tribunal judiciaire ont été construits en 1976 et ont fait l'objet d'une campagne de désamiantage depuis 2009.
Il souligne que des requêtes en suspicion légitime similaires ont déjà été accueillies.
Par courrier en date du 25 janvier 2023, Madame la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Créteil, a indiqué que « la sensibilité particulière qui existe au sujet de l'amiante au sein (de ce tribunal) ne permet pas aux magistrats de statuer en toute sérénité et justifie la requête en suspicion légitime présentée par le FIVA (...) ».
Le ministère public, notant en particulier que les locaux du tribunal judiciaire de Créteil ont été construit en 1976 avec de l'amiante et ont fait l'objet de campagnes de désamiantage depuis 2009, relevant « qu'il est établi qu'un magistrat de cette juridiction est décédé en juillet 2018, des suites d'un cancer lié à l'amiante (que) ce décès a suscité un vif émoi au sein de la juridiction », est d'avis que, si cette situation n'est pas de nature à remettre en cause l'impartialité des magistrats du pôle social de Créteil, elle « est néanmoins de nature à faire naître dans l'esprit de certains justiciables l'idée qu'une sensibilisation particulière de ceux-ci en la matière puisse éventuellement influer sur leur décision ».
Par courrier en date du 11 avril 2023, M. le président du tribunal de Créteil a indiqué que « la sensibilité particulière qui existe au sujet de l'amiante au sein du Tribunal judiciaire de Créteil ne permet pas au magistrat de statuer en toute sérénité et justifie la requête en suspicion légitime présentée par le FIVA (...) ».
Sur ce,
Aux termes des articles 341 du code de procédure civile et L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes suivantes :
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ;
9° S'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. (souligné par nous)
L'article L. 111-7 du code de l'organisation judiciaire se lit quant à lui :
Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné.
Le magistrat du ministère public qui suppose en sa personne un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer.
L'article L. 111-8 du même code précise :
En matière civile, le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges.
En l'occurrence, il résulte tant des éléments fournis par le FIVA à l'appui de sa requête que du courrier de Madame la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Créteil, de celui de M. le président du tribunal judiciaire de Créteil et de l'avis du ministère public, qu'il est d'une meilleure administration de la justice de faire juger l'affaire par une autre juridiction.
Il sera relevé que, par arrêt du 24 octobre 2019 (RG 19/08523), la cour d'appel de Paris, autrement composée, avait pris une décision dans le même sens et pour le même motif de la « sensibilité particulière au sujet de l'amiante, matériau présent dans ses locaux » des magistrats composant le tribunal de Créteil.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Le signataire de la présente ordonnance a également, pour les mêmes raisons, retenu qu'il convenait d'ordonner le dépaysement d'une autre affaire.
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Cour d'Appel de Paris ORDONNANCE DU 11 MAI 2023
Pôle 6 - Chambre 2 N° RG 23/00029 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5T6- 2ème page
La circonstance qu'une partie des magistrats susceptibles de statuer dans la présente affaire ait changé n'est manifestement pas de nature à supprimer les causes qui avaient justifié un dépaysement d'affaires de la nature de celle en cause ici.
Il sera donc fait droit à la requête de la Société, en suggérant ici qu'il pourrait être jugé opportun que ce dossier soit audiencé de manière prioritaire une fois que la juridiction de dépaysement l'aura reç[B]
Les dépens éventuels seront mis à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Faisons droit à la requête en suspicion légitime présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante dans l'affaire enregistrée au tribunal judiciaire de Créteil sous le numéro de RG 21/00755 ;
Renvoyons l'affaire pour être jugée conformément à la loi devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
Disons que le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil prendra les mesures nécessaires pour transmettre l'intégralité du dossier à son homologue de Paris ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Paris, le 11 mai 2023
La greffière Le Premier Président de chambre
Copie le:
- au Ministère public
- au dossier
- à Me Julien TSOUDEROS
- au TJ de Paris
- au TJ de [Localité 1]
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Cour d'Appel de Paris ORDONNANCE DU 11 MAI 2023
Pôle 6 - Chambre 2 N° RG 23/00029 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5T6- 3ème page
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Cette décision est-elle publique ?
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Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.