Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Propriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 11 mai 2023
- Numéro de rôle
- 23/01129
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 937 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01129 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6IH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2022 du TJ de MEAUX - RG n° 20/04060
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.R.L. ROELTGEN [O] ET THOMINOT-[O], étude notariale
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Maître [M] [O], en sa qualité de notaire associé au sein de la SCP ROELTGEN [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Aymeric ANGLES collaborateur de Me Herve-Bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
à
DEFENDEURS
Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [N] [P] épouse [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparants, ni représenté à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Avril 2023 :
Par jugement du 20 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de Meaux a :
- condamné in solidum Maître [M] [O] et la SCP Jean-Christophe Roeltgen et [M] [O] à payer à M. [L] [R] et Mme [N] [P] épouse [R] les sommes de :
- 167.912,50euros au titre de la perte de valeur de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] située dans le lotissement La Résidence, [Adresse 3],
- 5214,55 euros au titre des frais d'architecte et d'affichage,
- 21.204 euros au titre des frais engagés pour les travaux,
- 5000 euros au titre de leur préjudice moral,
- rejeté la demande en paiement de M. [L] [R] et Mme [N] [P] au titre des intérêts du prêt obtenu pour l'acquisition du terrain,
- condamné in solidum Maître [M] [O] et la SCP Jean-Christophe Roeltgen et [M] [O] à payer à M. [L] [R] et Mme [N] [P] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande en paiement de Maître [M] [O] et la SCP Jean-Christophe Roeltgen et [M] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Maître [M] [O] et la SCP Jean-Christophe Roeltgen et [M] [O] aux dépens.
Par déclaration du 4 novembre 2022, Maître [M] [O] et la SCP Jean-Christophe Roeltgen et [M] [O] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier en date du 7 décembre 2022, Maître [M] [O] et la SARL Roeltgen [O] et Thominot-[O] ont fait assigner en référé M. [L] [R] et Mme [N] [P] épouse [R] devant le premier président de cette cour aux fins de voir, au visa des articles 517-1, 521 et 524 du code de procédure civile :
- à titre principal, arrêter l'exécution provisoire non écartée par le Tribunal judiciaire de Meaux (RG N°21/04060),
- à titre subsidiaire, prononcer la consignation des condamnations prononcées à l'encontre de la SCP Roeltgen [O] et de Maître [O].
L'affaire, renvoyée à une reprise à la demande du conseil des défendeurs, a été plaidée à l'audience du 4 avril 2023.
Maître [M] [O] et la SARL Roeltgen [O] et Thominot-[O], représentés par leur avocat, ont maintenu les demandes formées dans leur acte introductif d'instance.
M. [L] [R] et Mme [N] [P], dont le conseil avait comparu à la première audience pour solliciter un renvoi, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés à l'audience à laquelle l'affaire avait été renvoyée contradictoirement.
Il sera renvoyé aux termes de l'acte introductif d'instance pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des demandeurs, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, "en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
En l'espèce, Maître [M] [O] et la SARL Roeltgen [O] et Thominot-[O] se contentent d'affirmer dans leur acte introductif d'instance qu'il existerait des chances sérieuses de réformation du jugement entrepris, sans en justifier. Ils ne prouvent pas davantage les risques de conséquences manifestement excessives, en se contentant d'affirmer qu'il y aurait un risque de défaut de remboursement des fonds "du fait du montant particulièrement important de la condamnation", sans plus de précisions, et sans caractériser le risque en l'espèce.
Il convient dès lors de débouter Maître [M] [O] et la la SARL Roeltgen [O] et Thominot-[O] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de leur demande subsidiaire de consignation pour défaut d'élément probant.
Maître [M] [O] et la SARL Roeltgen [O] et Thominot-[O], parties perdantes à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire conformément à l'article 469 alinéa 1er du code de procédure civile,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et la demande subsidiaire de consignation,
Condamnons Maître [M] [O] et la SARL Roeltgen [O] et Thominot-[O] in solidum aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 23/01129.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.