Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 mai 2023
Numéro de rôle
22/20036
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
444 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 11 MAI 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/20036 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYLI

Décision déférée à la cour :

Jugement du 25 octobre 2022-Juge de l'exécution de Créteil-rg n° 22/04854

APPELANT

Monsieur [C] [P] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

n'a pas constitué avocat

INTIMÉE

[5],

[6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 145

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Par jugement en date du 25 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a débouté M. [C] [P] [M] de sa demande de nullité du commandement de quitter le lieux du 3 juin 2022, a déclaré irrecevable sa demande de délai pour quitter les lieux et l'a condamné aux dépens.

Par courrier recommandé reçu le 7 décembre 2022 au greffe de la cour d'appel, M. [M] a indiqué faire appel du jugement du juge de l'exécution.

Par courrier du 8 décembre 2022, le greffe de la chambre 10 pôle 1 a rappelé à M. [M] que l'appel doit se faire par l'intermédiaire d'un avocat, lui a indiqué que la cour entendait soulever d'office la nullité de son appel, non formé par avocat, l'a invité à contacter un avocat sans délai, et lui a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle.

M. [M] ayant justifié avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 28 novembre 2022, la cour a différé sa décision.

Le bureau d'aide juridictionnelle ayant constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle, le greffe de la cour a avisé M. [M], par courrier du 30 mars 2023, que son appel serait déclaré nul.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.

En l'espèce, M. [M] a fait appel lui-même par courrier recommandé, sans constituer avocat.

Son appel doit donc être déclaré nul.

Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de M. [M].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DECLARE nul l'appel formé par M. [C] [P] [M],

LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [C] [P] [M].

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Vannes · 26/00729

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles L722-6 et suivants du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission - ou en cas d'urgence le président de l…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/04438

MOTIFS Sur la demande de sursis à exécution : Monsieur [S] [D] [Y] sollicite qu’il soit sursis à l’exécution du commandement dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel. La SAS [2] soulève l’irrecevabilité de cette demande, excédant les pouvoirs du juge de l’…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/04964

MOTIFS Sur les notes en délibéré : La présente juridiction a invité les parties à faire connaître, le cas échéant, si le concours de la force publique était octroyé, afin d’avancer, en ce cas, le délibéré pour permettre l’effectivité du recours des demandeurs …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/05897

MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L722-7 du code de la consommation dispose que “en cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [2] ou du débiteur. La commi…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 22/20036.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/20036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.