Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 mai 2023
Numéro de rôle
22/13502
Formation
Pôle 4 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
630 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 11 MAI 2023

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13502

Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Mai 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur [K] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant et non représenté

DÉFENDEURS AU RECOURS

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de Paris

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

- Mme Patricia GRASSO, Présidente de chambre

- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre

- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI

MINISTERE PUBLIC :

représenté lors des débats par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 13 Avril 2023, ont été entendus :

- Me Arnaud GRIS, en ses observations ;

- Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitute du Procureur Général, en ses observations ;

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

Par délibération du 30 mai 2022, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a constaté que M. [K] [J], avocat, restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 3 710 euros au titre des cotisations ordinales et des assurances et envers la CNBF de 1 170 euros, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions des articles 105 et suivants du décret 91-1197 du 27 novembre 1991.

Par lettre reçue le 11 juillet 2022, M. [J] a formé un recours à l'encontre de cette décision.

A l'audience du 13 avril 2023, M. [J], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception est revenu signé, n'a pas comparu.

La cour a sollicité les observations des parties sur le caractère tardif de l'appel.

Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre, qui n'ont pas conclu par écrit, précisent oralement que la décision d'omission a été notifiée à M. [J] le 2 juin 2022 de sorte que l'appel est tardif et en tout état de cause non soutenu.

Le ministère public, qui n'a pas déposé d'écritures, conclut oralement aux mêmes fins.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'article 16 alinéa 3 du décret du 91-119 27 novembre 1991 dispose que le délai de recours est d'un mois. Ce délai court à compter du jour où la décision a été notifiée ou signifiée à l'intéressé.

La décision du conseil de l'ordre a été notifiée à M. [J] par lettre recommandée avec avis de réception qu'il a signée le 2 juin 2022, ce dernier disposait donc d'un délai expirant le 4 juillet 2022 (le 2 étant un samedi et le 3 un dimanche) pour faire appel.

Le recours formé par M. [J] le 11 juillet 2022 est tardif et donc irrecevable.

Les dépens de l'appel sont mis à la charge de M. [J]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare irrecevable le recours formé par M. [K] [J] à l'encontre de l'arrêté du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris en date du 30 mai 2022 ayant prononcé son omission du barreau,

Condamne M. [K] [J] aux dépens.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 22/13502.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.