Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
9 mai 2023
Numéro de rôle
21/02852
Formation
Chambre Sécurité Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
678 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL [4]

[Adresse 10]

EXPÉDITION à :

SAS [8]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT DU : 9 MAI 2023

Minute n°203/2023

N° RG 21/02852 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOY6

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 18 Octobre 2021

ENTRE

APPELANTE :

SAS [8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

[Adresse 10]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Mme [M] [N], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 7]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 7 MARS 2023.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 9 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

La SAS [8] a fait l'objet d'un contrôle de lutte contre le travail dissimulé par l'URSSAF (l'[Adresse 9] au titre de l'année 2017.

Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 29 novembre 2018 suivi d'une mise en demeure du 5 mars 2019.

Le 27 juin 2019, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de cette décision par la société.

Une contrainte a ensuite été émise le 2 mars 2020.

Par requête du 16 mars 2020, la société a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 18 octobre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :

- déclaré régulière la contrainte en date du 2 mars 2020,

- déclaré irrecevable comme forclose la contestation du redressement signifié par mise en demeure du 5 mars 2019,

- validé la contrainte du 2 mars 2020,

- condamné la société [8] à payer la somme de 12'586,34 euros dont 11'721,34 euros de cotisations et 865 euros de majorations de retard,

- débouté la société [8] de ses prétentions,

- condamné la société [8] aux entiers dépens.

Selon déclaration du 2 novembre 2021, la SAS [8] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2023.

Par mail du 12 octrobre 2022 et courrier du 22 février 2023, la société [8] a indiqué à la Cour se désister de l'instance compte tenu de l'accord intervenu avec l'URSSAF.

Par mail du 12 octobre 2022, l'URSSAF a précisé accepter la demande de désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Aux termes des articles 400 et suivants du Code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il y a lieu de constater, au vu des échanges entre les parties, que le désistement de la société [8] ne contient aucune réserve, et au surplus, a été accepté par l'URSSAF sans qu'ait été formulé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de la société [8] produit ainsi son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la Cour.

En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, la société [8] supportera les frais de l'instance éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de la SAS [8] ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Laisse les dépens à la charge de la SAS [8].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 mai 2023, sous le numéro 21/02852.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.