Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAutres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
10 mai 2023
Numéro de rôle
22/02515
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
590 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE NANCY

5ème chambre

RG n° N° RG 22/02515 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCIL

du 10 Mai 2023

O R D O N N A N C E

n° /2023

Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que délégué par le Président de la Chambre commerciale la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02515 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCIL ;

APPELANT / DEFENDEUR A L' INCIDENT :

Monsieur [C] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY

INTIME / DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [K] [L] ès qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [C] [U] demeurant [Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 11 avril 2023 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 10 Mai 2023.

Et ce jour, le 10 Mai 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copies exécutoires délivrées le :

Copies certifiées conformes délivrées le :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement en date du 17 mars 2022 du tribunal de commerce de Val-de-Briey ;

Vu l'appel interjeté le 2 novembre 2022 par M. [C] [U] ;

Vu les conclusions de Me [K] [L], mandataire liquidateur de M. [C] [U], notifiées le 23 janvier 2023, saisissant le président de chambre, tendant à voir :

- déclarer l'appel de M. [C] [U] Irrecevable,

- condamner M. [C] [U] à payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,

- débouter M. [C] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.

L'affaire a été évoquée à notre audience du 11 avril 2023 et mise en délibéré au 10 mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Suivant jugement en date du 17 mars 2022, le tribunal de commerce de Val-de-Briey a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée au 13 mars 2025 et a maintenu Me [K] [L] dans ses fonctions de mandataire liquidateur de M. [C] [U].

Il résulte des dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 1er du code de commerce que la décision par laquelle le tribunal proroge le délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire et rejette par voie de conséquence la demande de clôture faite par le débiteur pour s'opposer à ce report, est une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

Il convient en conséquence de déclarer l'appel de M. [C] [U] contre le jugement du tribunal de commerce de Val-de-Briey en date du 17 mars 2022 irrecevable.

Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. [C] [U].

Me [K] [L], mandataire liquidateur de M. [C] [U], est débouté de sa demandes formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller , agissant en tant que Conseiller délégué par le président de la chambre commerciale statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclarons irrecevable l'appel de M. [C] [U] ;

Déboute Me [K] [L], mandataire liquidateur de M. [C] [U], de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure ;

Ordonnons l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. [C] [U].

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :

LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA

MISE EN ETAT :

Minute en trois pages.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 mai 2023, sous le numéro 22/02515.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.