Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
11 mai 2023
Numéro de rôle
20/04975
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 635 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 11 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04975 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OX45

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 NOVEMBRE 2020 Juge des contentieux de la protection - Tribunal Judiciaire de Montpellier - N° RG 11-20-000629

APPELANTE :

S.A.S. Sogefinancement

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEES :

Madame [S] [T]

née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Zohra TAKROUNI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Najet ETTAHIRI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [K] [N]

née le [Date naissance 3] 1956 à ALGERIE

[Adresse 4]

[Localité 5]

assignée par acte en date du 31 décembre 2020 remis à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par offre sous signature privée acceptée le 14 avril 2015, la SAS Sogefinancement a consenti à Mme [S] [T] et Mme [K] [N] un crédit amortissable d'un montant de 17 000 euros, remboursable en 84 mensualités d'un montant de 259,91 euros (hors assurance) au taux débiteur de 7,40 % l'an.

A la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée.

Par acte d'huissier de justice du 15 mai 2020, signifié à étude en ce qui concerne Mme [N] et non signifié à Mme [T], Sogefinancement les a assignées, au visa des articles L. 311-8 à L.311-13 et L. 311-24 du Code de la consommation et de l'article 1353 du Code civil, aux fins de :

- les condamner à payer la somme de 9656,74 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 février 2020,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- les condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les condamner aux dépens,

- ordonner l'exécution provisoire.

Par actes d'huissier de justice en date des 12 et 18 juin 2020, signifiés à étude, Sogefinancement les a assignées aux mêmes fins.

Les deux affaires ont été jointes dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice.

A l'audience du 7 septembre 2020, la juge des contentieux de la protection a relevé d'office le moyen tiré de la forclusion de l'action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteuses et de consulter le FICP et en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre aux emprunteuses la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d'assurance, et le moyen tiré de la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant le septième jour.

A cette audience, Sogefinancement a déclaré maintenir les termes de son assignation.

Par jugement en date du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- dit que Sogefinancement est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat litigieux ;

- condamné Mme [T] et Mme [N] à payer à Sogefinancement la somme de 906,08 euros avec intérêts au taux légal, sans majoration possible de ce taux, à compter de l'assignation ;

- débouté Sogefinancement de sa demande de capitalisation des intérêts ;

- débouté Mme [T] et Mme [N] de leur demande de délais de paiement ;

- condamné Mme [T] et Mme [N] à payer à Sogefinancement la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure, outre les dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Vu la déclaration d'appel de Sogefinancement en date du 10 novembre 2020,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 février 2023,

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 juin 2021, Sogefinancement sollicite qu'il plaise à la cour de réformer la décision querellée en ce qu'elle l'a déchue de son droit aux intérêts et :

- rejeter l'appel incident de Mme [T] et Mme [N],

- condamner Mme [T] et Mme [N] à lui payer la somme de 8.649,30 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 septembre 2020, date du décompte produit aux débats,

- condamner Mme [T] et Mme [N], en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d'une somme de 1 500 euros.

- ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil.

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 avril 2021, Mme [T] demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, l'a condamnée au paiement de la somme de 906,08 euros avec intérêts au taux légal, sans majoration possible de ce taux à compter de l'assignation et débouté Sogefinancement de sa demande de capitalisation des intérêts.

- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de délais de paiement, l'a condamnée aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamner Sogefinancement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens s'agissant de la procédure de première instance et d'appel.

- condamner Sogefinancement pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du Code civil,

- condamner Sogefinancement à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Mme [N] s'est vue signifier la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante par acte d'huissier de justice, déposé en étude, en date du 31 décembre 2020, son domicile ayant été confirmé par la présence de son nom sur la porte. Elle n'a ni constitué avocat ni conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l'appel principal :

Sogefinancement fait grief au jugement entrepris de l'avoir déchue de son droit aux intérêts conventionnels au motif que le contrat en serait pas conforme à l'article R.311-5 du code de la consommation.

En application de l'article R. 311-5 d. du Code de la consommation, « le contrat doit mentionner, dans l'encadré inséré au début du contrat, le montant, le nombre et la périodicité des échéances.

Lorsque l'assurance facultative est proposée et souscrite par emprunteur, le montant des mensualités doit être indiqué « hors assurance » et « avec assurance ». Le non-respect de ces mentions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. »

La cour d'appel fera le même constat que le premier juge, à savoir que le contrat, en son début, ne comporte pas dans son encadré le montant des échéances avec assurance. Il importe peu, dès lors que le contrat ne comporte pas cette mention, qu'elle figure ainsi que le soutient Sogefiancement, sur la notice d'information pré-contractuelle.

Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déchu Sogefinancement de son droit aux intérêts contractuels, condamné Mme [T] et Mme [N] à payer à Sogefinancement la somme de 906,08 euros avec intérêts au taux légal, sans majoration possible de ce taux, à compter de l'assignation et débouté Sogefinancement de sa demande de capitalisation des intérêts.

Sur l'appel incident :

Mme [T] qui n'a pas justifié devant la juridiction de première instance de ses revenus et charges expose devant la cour que ses revenus sont de 1 493 euros par mois et que ses charges fixes sont de 996 euros par mois.

Elle demande en outre à être indemnisée abusive sur le fondement des articles 32-1 et 1240 du code civil.

S'agissant de la demande de délais de paiement, Mme [T], au soutien de ses allégations, verse aux débats quelques éléments épars sur ses charges et revenus qui sont insuffisants à informer la cour d'appel sur sa situation financière exacte. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.

S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, le droit d'agir en justice étant un droit fondamental, Mme [T], qui ne démontre pas que l'action menée par Sogefinancement a procédé d'un esprit de malice, d'une intention de nuire ou de mauvaise foi, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code civil mais également sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en l'absence de démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal.

La décision sera en conséquence confirmée également sur ce point.

Sur les demandes accessoires :

Il est rappelé que la demande d'exécution provisoire, en voie d'appel, est sans objet. Il ne sera donc pas statué sur cette demande.

Succombant à l'action, Sogefinancement sera condamnée, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe

CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SAS Sogefinancement aux entiers dépens d'appel.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Bayonne · 26/00462

MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Bayonne · 26/00289

MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00899

MOTIVATION DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagar…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/03043

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 20/04975.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04975. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.