Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
11 mai 2023
Numéro de rôle
20/04744
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 145 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 11 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04744 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXPQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 septembre 2020 - Tribunal judiciaire de Perpignan N° RG 11-17-2296

APPELANT :

Monsieur [Z] [U]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL&ASSOCIES,avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

S.A. Mercedes Benz Financial Services France

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, présent et non plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 MARS 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Agissant sur le fondement d'un contrat de location avec option d'achat indiqué comme souscrit le 02 novembre 2012 portant sur un véhicule de marque Mercedes Classe A d'un prix de 35900€, la société Mercedes Benz Financial Services France (la société) a fait assigner M. [Z] [U] devant le tribunal d'instance de Perpignan selon acte d'huissier du 20 septembre 2017.

Par jugement contradictoire du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a condamné M. [U] à payer à la société la somme de 16648,44€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2017, dit que M. [U] pourra s'en acquitter avant le 20 septembre 2021, débouté les parties du surplus de leurs prétentions, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, laissé les dépens à la charge de la société.

Vu la déclaration d'appel du 29 octobre 2020 par M.[U].

Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2021, au terme desquelles il demande de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 16648,44€ avec intérêts, au principal, rejeter la demande en paiement d'une indemnité de résiliation, subsidiairement, la ramener à la somme de 3840€ ; très subsidiairement, condamner la société à lui payer la somme de 16648,44€ au titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil et d'information et ordonner compensation ; en état de cause, débouter la société de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Après avoir constitué avocat le 06 novembre 2020, la société n'a pas conclu.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 20 février 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Pour prononcer la condamnation de M. [U] à payer à la société le montant de l'indemnité de résiliation à hauteur de la somme de 16648,44€, le premier juge a retenu que le véhicule n'avait pas été restitué et qu'il n'y avait plus de loyers non échus, de telle sorte que l'indemnité de résiliation devait être fixée au montant de la valeur résiduelle du véhicule, soit cette somme.

M. [U] fait valoir que la date de la résiliation est ignorée alors que par courrier du 10 mars 2016, la société acceptait d'être réglée en plusieurs mensualités de l'option d'achat, non d'une indemnité de résiliation. Il ne lui a jamais été précisé qu'il était redevable d'une indemnité de résiliation puisqu'il avait levé l'option d'achat ; il n'y a pas eu déchéance du terme qui lui permettait de faire une offre de cession sous trente jours ; le montant de la valeur résiduelle du véhicule tel que retenu par le premier juge n'est pas explicité.

La cour trouve dans le courrier du 10 mars 2016 adressé par la société à M. [U], dans le courrier de M. [U] adressé à la société le 03 juin 2016, dans ses écritures et le jugement, les éléments nécessaires pour comprendre et retenir que le contrat avec option d'achat a été respecté par M. [U] pendant le cours des 36 mensualités de 514,86€, qu'il a entendu exercer l'option d'achat contractuelle s'élevant à 20051,64€ et sollicité la faculté de s'en acquitter en plusieurs fois ; à défaut de payer la première mensualité de 3341,94€ à la date fixée par la société au 29 mars 2016, celle-ci, comme annoncé dans son courrier du 10 mars 2016 a considéré l'accord caduc ce qui rendait exigible les sommes dues.

Le véhicule a été conservé par M. [U] qui entendant lever l'option d'achat a reconnu être redevable de la somme de 20051,64€ de telle sorte qu'après prise en compte des règlements de 3340€ du 22 septembre 2016 et de 500€ du 19 octobre 2016, le solde de la dette au titre de l'option d'achat s'élève à 16211,64€.

La cour requalifiant ainsi les sommes dues au titre de l'option d'achat au lieu et place d'une indemnité de résiliation, celle-ci n'a pas lieu d'être réduite au visa de l'article 1231-5 du code civil.

Le jugement sera réformé en conséquence quant au quantum de la condamnation prononcé qui sera ramené à la somme de 16211,64€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance.

S'agissant de la responsabilité de la société au titre du manquement à son obligation de conseil et d'information, le premier juge a estimé au vu des pièces dont il disposait, par une motivation pertinente que la cour adopte, que M. [U] disposait de revenus mensuels déclarés de 6000€ lors de la conclusion du contrat qui lui permettaient de faire face aux mensualités, seule la dégradation de son état de santé mettant obstacle au paiement de l'option d'achat.

Le rejet de cette demande indemnitaire sera confirmé.

Partie globalement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [Z] [U] à payer à la société Mercedes Benz Financial Services France la somme de 16648,44€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2017

statuant à nouveau de ce chef

Condamne M. [Z] [U] à payer à la société Mercedes Benz Financial Services France la somme de 16211,64€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2017

confirme pour le surplus

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [K] [U] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 20/04744.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04744. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.